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2102133 Généré par l'IA

Waiver of Family Allowance Overpayment Recovery Due to Financial Hardship

Numéro de cause 2102133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting a request to waive recovery of a $\$ 1,019.91$ activity bonus overpayment stemming from the applicant's failure to correctly declare salaries for a specified period, arguing significant financial hardship, including a debt restructuring file with the Bank of France. The administrative tribunal, examining whether the applicant's good faith or precarious situation justified a waiver under the Social Security Code, found that despite the stated difficulties, the applicant's current financial situation, based on available income minus housing costs, did not establish an impossibility to repay the debt, thus upholding the fund's initial rejection of the waiver request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale; Waiver of Family Allowance Overpayment Recovery Due to Financial Hardship: The administrative tribunal, examining whether the applicant's good faith or precarious situation justified a waiver under the Social Security Code, found that despite the stated difficulties, the applicant's current financial situation, based on available income minus housing costs, did not establish an impossibility to repay the debt, thus upholding the fund's initial rejection of the waiver request.

Mots-clés

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renonciation à un revenu allocation familiale gêne financière recouvrement de créances caisse de compensation perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This provision regarding the recovery and potential remission of undue payment served as the underlying legal basis for the claim adjudicated in the decision, although the court ultimately rejected the remission request based on the facts.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designation of the reporting magistrate who ruled on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 1 019,91 euros, pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, et sollicite le réexamen de sa demande de remise de dette.

Elle soutient qu'elle est dans une situation financière très difficile, avec un dossier de surendettement déposé à la Banque de France, ce qui ne lui permet pas de procéder au remboursement de la totalité de la dette.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme C A est consécutif à la rectification de ses ressources, la requérante n'ayant pas correctement déclaré les salaires perçus en 2019. Si Mme A indique qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la totalité de la dette, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, elle vit seule sans enfant à charge, avec des ressources évaluées par la caisse d'allocations familiales du Calvados à une somme de 1 800 euros et des charges de logement de 450 euros. Si la requérante indique que sa situation financière est difficile avec un dossier de surendettement à la Banque de France, elle ne fournit aucun élément de nature à établir qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le montant de sa dette, soit 1 019,91 euros. Compte tenu du revenu mensuel disponible restant après paiement de l'ensemble des charges, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité. Mme A pourra, si elle s'y croit fondée, demander un échelonnement de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 rejetant sa demande de remise de dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. B

La greffière,

SIGNÉ

N. BELLA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Godey