Legislator Jurisprudence & Législation
2102132 Généré par l'IA

Judicial Review of Autonomy Allowance Rejection Based on GIR Classification

Numéro de cause 2102132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of the departmental council's decision rejecting their personalized autonomy allowance application and requested the court to order its granting, asserting an error in assessment regarding their health status. The court, exercising its full jurisdiction in such matters, determined that it must re-evaluate the applicant's rights based on all facts, which involves applying the national grid to classify dependency levels into Groups Iso-Ressources (GIR); since the administration classified the applicant as GIR 6, making them ineligible under the relevant statutes, and the applicant's subsequent medical certificate was post-decision, insufficiently detailed, and did not address the GIR classification, the court rejected the application without ruling on the procedural inadmissibility defense.

Regeste Legislator

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article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C B et rejetée, Article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 232-2 du même code, Article R. 232-3 du même code, Article R. 232-4 de ce code; Judicial Review of Autonomy Allowance Rejection Based on GIR Classification: The court, exercising its full jurisdiction in such matters, determined that it must re-evaluate the applicant's rights based on all facts, which involves applying the national grid to classify dependency levels into Groups Iso-Ressources (GIR); since the administration classified the applicant as GIR 6, making them ineligible under the relevant statutes, and the applicant's subsequent medical certificate was post-decision, insufficiently detailed, and did not address the GIR classification, the court rejected the application without ruling on the procedural inadmissibility defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel décisions en matière médicale classification de fonction décisions incidentes annulation de la décision administrative examen sur le fond

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 772-8 du code de justice administrative
Cited in the reasoning explaining the standard for the administrative judge's review of APA rights, relevant to the substance of the decision.
Article 1er : La requête de Mme C B et rejetée
This order rejects the merits of the application.
Article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles
Cited as part of the legal framework defining the right to APA, which the judge reviewed.
Article L. 232-2 du même code
Cited as part of the legal framework defining the conditions for granting APA.
Article R. 232-3 du même code
Cited regarding the methodology (GIR grid) for evaluating loss of autonomy.
Article R. 232-4 de ce code
Cited as the basis for the administration's decision to reject the APA application due to the applicant being classified in GIR 6.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C B et rejetée.

This order rejects the merits of the application.

Article R. 772-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining the standard for the administrative judge's review of APA rights, relevant to the substance of the decision.

Article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as part of the legal framework defining the right to APA, which the judge reviewed.

Article L. 232-2 du même code

Cited as part of the legal framework defining the conditions for granting APA.

Article R. 232-3 du même code

Cited regarding the methodology (GIR grid) for evaluating loss of autonomy.

Article R. 232-4 de ce code

Cited as the basis for the administration's decision to reject the APA application due to the applicant being classified in GIR 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2021, Mme D C B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie ;

2°) d'enjoindre au département de lui accorder le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Elle soutient que

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- eu égard à son état de santé, elle peut bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

- la requête est irrecevable dès-lors que Mme C B n'a pas exercé de recours préalable obligatoire ;

- les moyens soulevés par Mme C B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d'allocation personnalisée d'autonomie et d'enjoindre au département de lui accorder cette aide.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'allocation personnalisée d'autonomie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue.

3. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 232-3 du même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état. ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-4 de ce code : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ".

4. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l'annexe 2-1 du code de l'action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d'activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d'activité domestique et sociale, retenues à titre d'illustration. Ces variables font l'objet d'une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir ou non les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge.

5. Il résulte de l'instruction que suite à l'examen de son dossier de demande, l'administration a évalué Mme C B en GIR 6 et a, en application des dispositions précitée de l'article R. 232-4 du code de l'action sociale et des familles, rejeté la demande d'allocation personnalisée d'autonomie par sa décision du 3 mars 2021. Si Mme C B produit une évaluation de son état par un médecin, d'une part, ce document, daté du 31 mars 2021 est postérieur à la décision attaquée et d'autre part, il n'est pas circonstancié ni accompagné des éléments permettant d'en apprécier la sincérité. En outre, le médecin qui a réalisé ce document ne s'est pas prononcé sur l'évaluation GIR de la requérante. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme C B doit être rejetée.

6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme C B présente une nouvelle demande motivée devant le département de la Haute-Savoie pour obtenir le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C B et rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C B et au département de la Haute-Savoie.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.