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2102125 Généré par l'IA

Employee Removal Annulled Due to Lack of Notice Regarding Leave Expiration Consequences

Numéro de cause 2102125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of a decision by a hospital director to remove her from the staff roster effective from the date her authorized leave expired, arguing the notification was late and preceded by no formal demand to return to work. The court annulled the removal decision because, although the employee failed to request renewal of her leave or reinstatement within the required two-month period before expiration, the hospital failed to inform her—specifically in the original leave authorization—of the consequence of this omission, which constitutes an illegality in imposing the sanction of removal from the roster.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 37 du décret du 13 octobre 1988; Employee Removal Annulled Due to Lack of Notice Regarding Leave Expiration Consequences: The court annulled the removal decision because, although the employee failed to request renewal of her leave or reinstatement within the required two-month period before expiration, the hospital failed to inform her—specifically in the original leave authorization—of the consequence of this omission, which constitutes an illegality in imposing the sanction of removal from the roster.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de résiliation date de début du droit annulation du congé absence injustifiée renouvellement de l'autorisation violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly ordered the annulment of the challenged decision.
Article 37 du décret du 13 octobre 1988
This article, concerning the requirement to request renewal or reintegration before availability expires, was central to the court's reasoning for annulling the radiation decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the challenged decision.

Article 37 du décret du 13 octobre 1988

This article, concerning the requirement to request renewal or reintegration before availability expires, was central to the court's reasoning for annulling the radiation decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 12 juin 2022, Mme D C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jura Sud l'a radiée des cadres à compter du 16 septembre 2020.

Mme C soutient que :

- la décision attaquée lui a été notifiée tardivement ;

- elle n'a pas été précédée d'une " mise en demeure de reprendre son poste ".

La procédure a été transmise au directeur du centre hospitalier Jura Sud qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier Jura Sud en qualité d'infirmière diplômée d'Etat à compter du 14 juin 2016. Par une décision du 26 juillet 2019, elle a bénéficié d'une mise en disponibilité pour la période allant du 16 septembre 2020 au 15 septembre 2021. Par une décision du 17 novembre 2021, dont Mme C demande l'annulation, le directeur du centre hospitalier Jura Sud l'a radiée des cadres à compter du 16 septembre 2020.

2. Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité () ".

3. Il a été rappelé au point 1 que Mme C a bénéficié d'un placement en disponibilité jusqu'au 15 septembre 2021. Il est constant que, dans les deux mois qui ont précédé cette date, l'intéressée n'a ni sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité ni sa réintégration dans les effectifs de l'établissement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre hospitalier Jura Sud ait informé Mme C, notamment dans la décision du 26 juillet 2019, qui n'a pas été versée à l'instance par le centre hospitalier Jura Sud, qu'en s'abstenant de demander le renouvellement de la mise en disponibilité ou sa réintégration dans les effectifs de l'établissement, l'intéressée encourrait la radiation des cadres. Par suite, en n'informant pas la requérante des conséquences de son éventuelle abstention, le directeur du centre hospitalier Jura Sud ne pouvait sans commettre d'illégalité prononcer la radiation des cadres de Mme C.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 17 novembre 2021 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur du centre hospitalier Jura Sud.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Grossrieder, présidente,

Mme Besson, conseillère,

M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

J. B

La présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

(DEF)(/DEF)