Legislator Jurisprudence & Législation
2102125 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Medical Grounds and Family Life

Numéro de cause 2102125
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural decision denying the renewal of a residence permit as a sick foreigner, arguing the signatory was incompetent and the refusal constituted a manifest error of assessment regarding both medical grounds (Article L. 425-9) and private and family life due to her children's situation. The court rejected the challenge to competence, finding the signatory was validly delegated, and also dismissed the manifest error claim concerning the medical status, noting that while a medical board recognized a severe health risk if untreated, it also found appropriate care available in the home country, a finding the litigant failed to rebut with contrary medical evidence; furthermore, the court ruled that since the initial application was exclusively based on medical grounds, the litigant could not successfully claim the prefect erred by not examining the private and family life aspect when no such basis was formally requested.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Medical Grounds and Family Life: 425-9) and private and family life due to her children's situation. The court rejected the challenge to competence, finding the signatory was validly delegated, and also dismissed the manifest error claim concerning the medical status, noting that while a medical board recognized a severe health risk if untreated, it also found appropriate care available in the home country, a finding the litigant failed to rebut with contrary medical evidence; furthermore, the court ruled that since the initial application was exclusively based on medical grounds, the litigant could not successfully claim the prefect erred by not examining the private and family life aspect when no such basis was formally requested.

Mots-clés

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autorisations de séjour moyens de preuve médicaux annulation de la naturalisation facilitée renvoi malgré motifs médicaux appréciation manifestement inexacte risques pour la santé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order (Article 10 in the reasoning, although only Article 1 is in the final dispositive, the substantive application is implicitly made when rejecting costs, and Article L. 761-1 was cited in the dispositive section regarding costs applications, even if the final ruling rejected the request for costs based on it).
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the main claim (the request for annulment) made by the applicant.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order (implicitly through the rejection of the applicant's request for costs under this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim (the request for annulment) made by the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 10 in the reasoning, although only Article 1 is in the final dispositive, the substantive application is implicitly made when rejecting costs, and Article L. 761-1 was cited in the dispositive section regarding costs applications, even if the final ruling rejected the request for costs based on it).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order (implicitly through the rejection of the applicant's request for costs under this article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2021, Mme B D, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'auteur de l'arrêté attaqué est incompétent dès lors qu'il ne justifie pas d'une délégation ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas analysé sa demande au regard de la vie privée et familiale alors que ses trois enfants font l'objet d'un suivi du juge des enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, de nationalité marocaine, est entrée en France le 23 avril 2018. Elle a déposé le 9 février 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 23 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Eddie Bouttera, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 19 mai 2021 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme D, qui ne produit aucune pièce de nature médicale, ni ne développe aucun argument à l'appui de sa requête sommaire, ne démontre pas que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entachée sa décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le renouvellement de son titre.

6. En dernier lieu, Mme D soutient que le préfet avait à sa disposition l'entier dossier pour juger de la pertinence de l'octroi à titre subsidiaire d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dès lors que ses trois enfants sont suivis par le juge des enfants, et produit une ordonnance en assistance éducative du 28 juillet 2021 par laquelle le juge des enfants du tribunal pour enfants de A a renouvelé le placement de son fils ainé et suspendu le droit de visite et d'hébergement de la mère à son égard. Toutefois, elle n'établit ni même n'allègue avoir formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale alors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'elle a formulé une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et que le préfet n'a pas examiné d'office sa situation au regard d'autres dispositions. Dès lors, elle ne peut, en conséquence, utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ".

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Quéméner, présidente,

Mme Réaut, première conseillère,

Mme Duchesne, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

M. E

La présidente,

Signé

V. QUEMENERLa greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,