Legislator Jurisprudence & Législation
2102124 Généré par l'IA

Applicant v. CNAC (Skills Update Authorization Refusal)

Numéro de cause 2102124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the national approval and control commission (CNAC) of the private security activities council (CNAPS) that refused him prior authorization to undertake a mandatory skills update training required for renewing his private security agent professional card, citing that the underlying facts—a 2017 conviction for carrying an unregistered category D weapon—were old, isolated, and unrelated to his duties. The court reasoned that while the administrative investigation based on the criminal conviction was valid, the CNAC erred in its assessment by not sufficiently considering the relatively old date of the established facts (three years prior) and the applicant's subsequent decade of work without further incident, leading the Tribunal to annul the CNAC's decision and mandate the CNAPS to issue the required authorization, subject to any new, incompatible circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-42 du code de procédure pénale, Article 1er, Article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, Article 2, Article L. 911-1 du code de la justice administrative; Applicant v. CNAC (Skills Update Authorization Refusal): The court reasoned that while the administrative investigation based on the criminal conviction was valid, the CNAC erred in its assessment by not sufficiently considering the relatively old date of the established facts (three years prior) and the applicant's subsequent decade of work without further incident, leading the Tribunal to annul the CNAC's decision and mandate the CNAPS to issue the required authorization, subject to any new, incompatible circumstances.

Mots-clés

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travaux soumis à autorisation modification d'une autorisation agent administratif enquête préalable cession de créance aux fins de sûreté annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly annuls the decision of the national approval and control commission.

Article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure

This provision specifies the authorization that the CNAPS is ordered to deliver to the applicant.

Article 2

This article orders the CNAPS to issue the authorization provided for in Article L. 612-22 of the Internal Security Code.

Article L. 911-1 du code de la justice administrative

This provision serves as the legal basis for ordering the public body to take a specific execution measure (issuing the authorization).

Article 3

This article rejects the remaining claims in the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2021, M. B A, représenté par Me Woiciechowski, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la délibération 8 septembre 2020 de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord ainsi que la délibération du 14 janvier 2021 rendue par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité lui ayant refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour suivre une formation de maintien et actualisation des compétences en matière de surveillance et gardiennage en vue de l'obtention d'une nouvelle carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Woiciechowski au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que les délibérations attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que les faits pour lesquels il a été mis en cause sont anciens, sans rapport avec l'exercice de ses fonctions d'agent privé de sécurité et isolés.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen n'est pas fondé.

Par ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2022.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dang,

- les conclusions de Mme Lançon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M A était titulaire d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité délivrée le 25 août 2009, renouvelée en 2014 et valable cinq ans, l'autorisant à exercer une activité de surveillance et de gardiennage. Après l'expiration de cette carte professionnelle, il a déposé auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord (CLAC Nord) une demande de délivrance d'une autorisation préalable pour suivre une formation de maintien et actualisation des compétences en matière de surveillance et gardiennage en vue de l'obtention d'une nouvelle carte professionnelle d'agent privé de sécurité. Par une délibération du 8 septembre 2020 la CLAC Nord lui a refusé la délivrance de cette autorisation. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté ce recours par une délibération du 14 janvier 2021 et refusé en conséquence de lui renouveler sa carte professionnelle. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ". Par ces dispositions, est institué un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, contre les décisions prises par les commissions d'agrément et de contrôle, ayant pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, M. A doit être regardé comme formant des conclusions à l'égard de la seule décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité privées (CNAPS) du 14 janvier 2021.

3. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ". Selon l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :/ 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ;/ 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".

4. Il résulte des dispositions combinées précitées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.

5. Pour refuser à M. A la délivrance de l'autorisation sollicitée, la CNAC a retenu, sur le fondement du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qu'il avait été mis en cause pour des faits de port d'arme sans motif légitime d'une arme de catégorie D, en l'espèce un pistolet fumigène, commis le 26 septembre 2017, ces faits ayant donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel d'Arras le 4 décembre suivant à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, outre une peine complémentaire d'interdiction de port d'arme durant trois ans. La CNAC a considéré que la matérialité des faits, qui n'est pas au demeurant contestée par le requérant, était établie par cette condamnation, en dépit de la décision de non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A prise par le tribunal correctionnel d'Arras. Toutefois, eu égard au caractère relativement ancien de ces faits commis trois ans avant la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Nord et à leur caractère isolé, M. A, qui exerçait les fonction d'agent privé de sécurité depuis dix années, n'ayant fait l'objet d'aucune mise en cause depuis lors, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable au suivi d'une formation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la délibération par laquelle la CNAC du CNAPS lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable au suivi d'une formation.

Sur les conclusions à fin de délivrance :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de la justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du jugement implique d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A l'autorisation prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'éventuelles circonstances nouvelles incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.

Sur les frais liés au litige :

9. En application des dispositions de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité dispose d'une personnalité juridique propre. Dès lors, les conclusions qui sont dirigées contre l'Etat par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision susvisée du 14 janvier 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A l'autorisation prévue par l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d'éventuelles circonstances nouvelles incompatibles avec l'exercice d'une activité privé de sécurité.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Paganel, président,

Mme Bergerat, première conseillère,

Mme Dang, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

L. DANG

Le président,

Signé

M. PAGANEL La greffière,

Signé

N. PAULET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,