Third-Party Payer Revenue Title Annulment and Payment Discharge for Improperly Issued and Covered Medical Service Debts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company acting as a third-party payer sought the annulment of several revenue titles and discharge from payment obligations stemming from administrative seizures, arguing some debts were already paid, some titles were improperly issued (e.g., for non-covered or unpaid care, or non-compliant amounts), and others concerned costs for emergency medical services (SMUR) which are already financed by a specific flat-rate grant. The court ruled that claims contesting only the executory nature of the debt based on prior payment or pending duplication were not grounds for discharge against the underlying claim's merit, but it partially annulled the titles related to SMUR transports and those corresponding to care for uninsured or non-covered services, ultimately granting the company a total discharge of €5,029.97 while rejecting other procedural requests, including the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Third-Party Payer Revenue Title Annulment and Payment Discharge for Improperly Issued and Covered Medical Service Debts: The court ruled that claims contesting only the executory nature of the debt based on prior payment or pending duplication were not grounds for discharge against the underlying claim's merit, but it partially annulled the titles related to SMUR transports and those corresponding to care for uninsured or non-covered services, ultimately granting the company a total discharge of €5,029.97 while rejecting other procedural requests, including the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the annulment of specific revenue titles.
Used to discharge the company Viamédis from the obligation to pay a specific sum.
Used to reject the remaining conclusions of the application.
Cited in the initial request, but the court explicitly refused to grant costs under this article in Article 7 of the reasoning, meaning it was considered in the dispositive context (even if the outcome was negative).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2021, le 22 mai 2023 et le 15 mars 2024 (ce dernier non communiqué), la société Viamedis, représentée par Me Bensoussan, demande au tribunal :
1°) d'ordonner le " rejet " des titres de recettes visés dans le tableau de synthèse en ce qu'ils ont été réglés ou qu'ils ne lui ont jamais été transmis ;
2°) d'annuler les titres de recettes visés dans le tableau de synthèse comme non fondés ;
3°) d'ordonner la décharge du paiement des sommes visées dans les saisies administratives à tiers détenteurs ;
4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Albertville Moûtiers et de sa trésorerie la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentée des intérêts au taux légal.
La société Viamedis soutient que :
- elle a déjà réglé certains titres ;
- certains titres ont fait l'objet d'une demande de duplicata ;
- une autre partie des titres n'est pas fondée, soit parce que le patient n'a pas souscrit de complémentaire santé à la date des soins, soit parce que le risque n'est pas couvert soit parce que le montant n'est pas conforme à la prise en charge consentie soit parce que les frais SMUR n'ont pas à être pris en charge.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis, qui assure pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaires le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale, s'est vu notifier trois saisies administratives à tiers détenteur. Elle doit être regardée comme demandant l'annulation des onze titres de recettes concernés par ces saisies et la décharge de l'obligation de payer correspondante.
Sur les titres exécutoires en litige :
2. En vertu des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
En ce qui concerne les titres exécutoires dont l'exigibilité est contestée :
3. La société Viamedis se borne à soutenir que les sommes portées sur ces titres exécutoires ont été mises en paiement ou qu'elle est en attente de duplicatas des titres. Elle ne conteste donc pas le bien-fondé des créances et n'est pas fondée à demander à être déchargée des sommes correspondantes.
En ce qui concerne les titres exécutoires relatifs aux transports de patients par le SMUR :
4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 162-23-15 et D. 162-6 du code de la sécurité sociale qu'une dotation annuelle forfaitaire destinée au financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est versée aux établissements publics de santé pour le financement de l'aide médicale urgente, laquelle comprend notamment les interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR) mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique. En outre, des arrêtés du 4 mai 2017 et du 23 juillet 2018 fixant la liste des actions financées au titre des missions d'intérêt général visent également, au titre de l'aide médicale urgente, les SMUR, pour l'ensemble de leurs interventions, ce quel que soit le lieu de prise en charge du patient. Ainsi, c'est à tort que la somme totale de 3 634,37 euros correspondant à des transports d'urgence effectués par le SMUR a été réclamée à la société Viamedis par les titres de recettes n°525939, n°508568 et n°518722. Celle-ci doit donc être déchargée de l'obligation de la payer.
En ce qui concerne les autres titres contestés :
5. La société Viamedis fait valoir, sans aucune contestation sur ce point, que les titres exécutoires n°551532, n°512617 et n°129858 correspondent à des soins prodigués à des patients non bénéficiaires d'une mutuelle à la date de ceux-ci ou des soins non couverts par leur mutuelle ou encore d'un montant non conforme à la prise en charge consentie. Ainsi elle doit également être déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 395,60 euros, correspondant à ces titres.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Viamedis doit être déchargée de l'obligation de payer la somme totale de 5 029,97 euros.
Sur les frais de procès :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Viamedis tendant à la condamnation du centre hospitalier Albertville-Moûtiers et de la Trésorerie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Les titres de recettes n°525939, n°508568, n°518722, n°551532, n°512617 et n°129858 sont annulés.
Article 2 :La société Viamédis est déchargée de l'obligation de payer la somme de 5 029,97 euros.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers et à la Trésorerie Chambéry établissements hospitaliers.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
JP. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102123