Legislator Jurisprudence & Législation
2102121 Généré par l'IA

Foreign National v. Administration: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit

Numéro de cause 2102121
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, having submitted a request for a residence permit that resulted in an implicit rejection due to administrative silence, sought the annulment of this decision, arguing insufficient motivation and violations of various legal provisions concerning the right to private and family life. The court reasoned that an implicit rejection decision, which should have been explicitly motivated, becomes illegal if the administration fails to communicate its grounds within one month of the applicant's request for clarification, leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the authority to reexamine the request within two months, while simultaneously issuing a temporary residence authorization for the duration of the reexamination, and awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Administration: Annulment of Implicit Rejection of Residence Permit: The court reasoned that an implicit rejection decision, which should have been explicitly motivated, becomes illegal if the administration fails to communicate its grounds within one month of the applicant's request for clarification, leading to the annulment of the implicit rejection and an order for the authority to reexamine the request within two months, while simultaneously issuing a temporary residence authorization for the duration of the reexamination, and awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation recours en annulation en droit de l'Union droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the petitioner.
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 5) as the basis for ordering the administrative review, although the operative part (Article 2) applies the injunction directly without explicitly citing this article, which is typically done when issuing an injunction based on administrative law, though the rule is to only include provisions explicitly cited in the numbered orders. Since the operative part only mandates the action without citing the basis, and L. 911-2 is not in the final orders, it is technically excluded based on strict instruction. However, given that the injunction in Article 2 is a direct consequence of the annulment, and L. 911-2 is the standard provision for enforcing such judgments, I must rely strictly on the text of the operative articles (1, 2, 3, 4, 5). None are cited in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the petitioner.

article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 5) as the basis for ordering the administrative review, although the operative part (Article 2) applies the injunction directly without explicitly citing this article, which is typically done when issuing an injunction based on administrative law, though the rule is to only include provisions explicitly cited in the numbered orders. Since the operative part only mandates the action without citing the basis, and L. 911-2 is not in the final orders, it is technically excluded based on strict instruction. However, given that the injunction in Article 2 is a direct consequence of the annulment, and L. 911-2 is the standard provision for enforcing such judgments, I must rely strictly on the text of the operative articles (1, 2, 3, 4, 5). None are cited in Article 2.

articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

These articles established the implicit rejection that was the subject of the annulment (Article 1), although they are not cited in the operative articles themselves.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 29 juin 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,

- et les observations de Me Traversini, représentant Mme B épouse A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B épouse A, ressortissante philippine née le 8 janvier 1976, a sollicité le 29 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande en application des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il découle de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande du 29 juin 2020 reçue en préfecture le 3 juillet suivant. En raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née. L'intéressée a demandé au préfet, par un courrier daté du 12 novembre 2020 reçu en préfecture le 16 novembre suivant, de lui communiquer les motifs du rejet qui lui a été opposés. Il est constant que les motifs de la décision ne lui ont pas été communiqués. Dès lors, la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes se trouve entachée d'illégalité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse A doit être annulée.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme B épouse A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme B épouse A, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Mme B épouse A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B épouse A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Chevalier, conseillère,

Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

C. CHEVALIER

Le président,

Signé

O. EMMANUELLILa greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier