Legislator Jurisprudence & Législation
2102120 Généré par l'IA

Military Member v. State: Asbestos Exposure Negligence Compensation

Numéro de cause 2102120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An ex-military member sued the State, claiming faulty negligence as an employer for exposing him to asbestos dust on Navy vessels without effective protection, seeking compensation for moral prejudice (anxiety) and disruption to living conditions. The court dismissed the State's inadmissibility claim, finding the prior administrative compensation request had been properly filed, and held the State responsible due to its proven failure to implement necessary safety measures against known asbestos hazards during the plaintiff's service. Consequently, the court awarded the plaintiff €5,000 for proven moral prejudice stemming from the resulting anxiety, legal interest with capitalization, and €800 for legal costs, while rejecting the claim for disruption to living conditions due to a lack of supporting medical evidence for specific ongoing monitoring.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Military Member v. State: Asbestos Exposure Negligence Compensation: The court dismissed the State's inadmissibility claim, finding the prior administrative compensation request had been properly filed, and held the State responsible due to its proven failure to implement necessary safety measures against known asbestos hazards during the plaintiff's service. Consequently, the court awarded the plaintiff €5,000 for proven moral prejudice stemming from the resulting anxiety, legal interest with capitalization, and €800 for legal costs, while rejecting the claim for disruption to living conditions due to a lack of supporting medical evidence for specific ongoing monitoring.

Mots-clés

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exposition à l'amiante service militaire indemnisation étatique moyens de preuve médicaux responsabilité de l'assurance militaire protection de l'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order condemning the State to pay damages for prejudice.

Article 2

This article orders the State to pay M. C a sum under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision of the Administrative Justice Code is explicitly cited as the basis for awarding litigation costs to M. C in Article 2 of the final orders.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning to dismiss a point of inadmissibility, it is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Articles 1-4) and is therefore excluded based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les

23 avril 2021, 11 juin 2021, et 7 avril 2023 M. A C, représenté par la société d'avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu associés, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d'indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'il souligne la carence de l'Etat régulateur, il recherche la responsabilité de l'Etat en tant qu'employeur ;

- l'amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale, notamment comme isolant afin d'éviter la propagation des flammes ;

- l'Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d'exposition aux poussières d'amiante ;

- l'exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d'amiante réduit l'espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ;

- il est dans une situation d'inquiétude permanente (anxiété), craignant d'apprendre qu'il est atteint d'une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d'existence causé par la faute de l'administration à hauteur de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le ministre des armées conclut à titre principal sur l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à la minoration de la somme demandée.

Il fait valoir que :

- le requérant ne produit pas la preuve de la naissance, préalablement à la saisine de la CRM, d'une décision initiale du rejet, par l'administration, d'une demande d'indemnisation ; sa requête est irrecevable ;

- son préjudice doit être minoré des périodes de formation durant lesquelles il n'a pas été exposé aux poussières d'amiante ;

- ses troubles dans les conditions d'existence ne sont pas établis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de sécurité sociale ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Walque, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ancien militaire de la Marine nationale, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 18 septembre 2020 adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d'existence en résultant. Du silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. M. C a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 1er décembre 2020, enregistrée le 3 décembre suivant, d'une même demande. Par une décision du 22 février 2021, le ministre des armées a, après consultation de la CRM, de nouveau rejeté sa demande. En conséquence, M. C a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ces préjudices.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête :

2. Le ministre des armées fait valoir que M. C ne produit pas la preuve de la naissance, préalablement à la saisine de la CRM, d'une décision initiale du rejet, par l'administration, d'une demande d'indemnisation, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, M. C a produit son recours préalable indemnitaire en date du 18 septembre 2020, et sa preuve de réception par l'administration. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. La responsabilité de l'administration, notamment en sa qualité d'employeur, peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d'une faute, le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est tenu envers son agent, lorsqu'il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il n'est pas contesté que la nocivité de l'amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d'hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l'exposition des agents aux poussières d'amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail.

4. Il résulte de l'instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu'à la fin des années quatre-vingt, l'amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l'aéronavale. La responsabilité de l'Etat n'étant par ailleurs pas contestée par le ministre en défense.

5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d'une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d'amiante auxquelles M. C a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.

Sur les préjudices :

6. M. C a droit à l'indemnisation des préjudices qu'il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l'Etat.

En ce qui concerne le préjudice moral :

7. M. C, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.

8. Si M. C n'a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l'instruction qu'il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l'inhalation de poussières d'amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l'exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les études versées au débat montrant que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons sans que l'organisme puisse les éliminer. Cependant, ces études générales ne suffisent pas, à elles seules, à établir le préjudice moral invoqué par l'intéressé. Il lui appartient donc d'apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.

9. S'il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait été le destinataire d'une attestation d'exposition aux poussières d'amiante élaborée par son employeur, ses relevés des états des services, édités les 1er juin 1992 et 8 octobre 2019 établissent que M. C a pu être amené à inhaler des poussières d'amiante au cours de ses différentes affectations due à l'utilisation massive d'amiante dans les bâtiments de la Marine nationale, et indiquent un total de 8 ans de services effectués, à l'exclusion des périodes de formation. En outre, les attestations émanant d'anciens collègues et de proches de M. C, attestent de son exposition dans le cadre de ses fonctions de cuisinier. Au demeurant, M. C produit une attestation de son médecin attestant de son anxiété. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l'espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 5 000 euros. (TA Rennes, 2002628, Ogor)

En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l'existence :

10. Il résulte de l'instruction que M. C ne verse au dossier aucun élément médical permettant d'établir qu'il est astreint à un suivi médical d'une fréquence et d'un inconfort particulier de nature à engendrer un trouble dans ses conditions d'existence. Par suite,

M. C n'est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

11. M. C a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 5 000 euros à

compter du 18 septembre 2020, date de réception de sa première demande d'indemnisation

par l'administration, ainsi qu'il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du

18 septembre 2021 date à laquelle une année d'intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais du litige :

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 et de leur capitalisation à compter du 18 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

Mme Tourre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

Le président,

Signé

G. B

Le rapporteur le plus ancien

Signé

Y. Moulinier

Le greffier,

Signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.