Legislator Jurisprudence & Législation
2102113 Généré par l'IA

Property Owner Challenges Perception Notices for Unpaid Safety Works

Numéro de cause 2102113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner challenged four perception notices totaling over 9,000 euros issued after the administration performed mandated electrical and roofing safety works on her property following an order she failed to comply with. The court annulled the perception notices because they violated a decree requiring such documents to detail the calculation bases for the assessed amounts, as the notices only generally referenced "emergency office works" for roofing and electrical safety without providing supporting documentation like quotes or invoices. However, the court rejected the owner's broader request for a complete discharge of the debt, and also denied her request for costs against the State, as the State was not the primarily losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, article 24; Property Owner Challenges Perception Notices for Unpaid Safety Works: The court annulled the perception notices because they violated a decree requiring such documents to detail the calculation bases for the assessed amounts, as the notices only generally referenced "emergency office works" for roofing and electrical safety without providing supporting documentation like quotes or invoices. However, the court rejected the owner's broader request for a complete discharge of the debt, and also denied her request for costs against the State, as the State was not the primarily losing party.

Mots-clés

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dette impayée biens étatiques manquement du bailleur infractions contre le patrimoine inobservation de prescriptions de contrôle aggravation de la servitude

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the operative part concerning the rejection of the claim for costs (Article 2).
décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, article 24
The annulment of the payment notices was based on the lack of information regarding the calculation bases, as required by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, article 24

The annulment of the payment notices was based on the lack of information regarding the calculation bases, as required by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part concerning the rejection of the claim for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme A, représentée par Me Enard-Bazire, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler un titre de perception émis à son encontre le 6 novembre 2020 pour un montant de 261,99 euros ainsi que trois titres en date du 13 octobre 2020, pour des montants de 5 260,14 euros, 3 274,92 euros et 420,86 euros, ensemble la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse à son recours administratif préalable obligatoire du 14 décembre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des sommes litigieuses ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son recours est recevable ;

- les titres de perception sont entachés d'un vice de forme en l'absence de signature de leur auteur ;

- les titres de perception sont insuffisamment motivés en ce qu'ils n'indiquent pas les bases de la liquidation des sommes à payer ;

- elle n'a pu réaliser les travaux relatifs à l'électricité en raison de sa locataire, qui a empêché l'intervention de l'électricien ; elle a fait retirer les tuiles problématiques sur sa toiture ; enfin, les travaux réalisés par l'Etat ne sont pas en adéquation avec les travaux prescrits par l'arrêté et leur montant est disproportionné.

Par un mémoire enregistré le 4 février 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dicko-Dogan,

- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A est propriétaire depuis 2001 d'une maison d'habitation à Lorris (Loiret), située au 1 rue de l'Eglise. L'immeuble présentant des risques en termes de sécurité, le préfet du Loiret a, par un arrêté du 18 juillet 2019, prescrit la réalisation, dans un délai de quinze jours, de travaux de sécurisation de l'installation électrique et de travaux relatifs à la protection de la toiture. Le 4 octobre 2019, l'Agence régionale de santé (ARS) a constaté que les travaux n'avaient pas été réalisés. Le préfet a, d'office, fait entreprendre les travaux urgents cités dans l'arrêté du 18 juillet 2019. Le 13 octobre 2020, trois titres de perception ont été émis à l'encontre de Mme A, complétés par l'émission d'un quatrième titre le 6 novembre 2020. Le 14 décembre 2020, l'intéressée a introduit un recours gracieux qui a été rejeté implicitement. Mme A demande l'annulation des titres de perception en dates du 13 octobre 2020 et du 6 novembre 2020, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout titre de perception doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à ce titre de perception ou précédemment adressé au débiteur.

3. La préfète du Loiret soutient que Mme A a eu connaissance de l'information selon laquelle, en cas de non-exécution des mesures prescrites par l'arrêté du 18 juillet 2019 dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure, il sera procédé d'office et à ses frais aux travaux de sécurisation de l'électricité et de la toiture, notamment par la mention de ces travaux d'office à l'article 2 de l'arrêté litigieux et aussi par le courrier de l'ARS en date du 8 octobre 2019. Toutefois, les titres de perception émis les 13 octobre et 6 novembre 2020 se bornent, s'agissant des titres n° 1885 et n° 1886, à faire mention de travaux d'office d'urgence concernant le risque de chute d'éléments de la toiture pour des montants de 5 260,74 euros et 420,86 euros et, s'agissant des titres n° 1887 et n° 2057, à faire mention de travaux d'office d'urgence concernant la sécurisation de l'installation électrique pour les montants de 3 274,92 euros et 261,99 euros, sans préciser les modalités de calcul de ces montants. Par ailleurs, la préfète du Loiret n'établit pas, ni même n'allègue, que Mme A aurait été destinataire de documents, tels que des devis ou factures, qui lui auraient permis de connaître les bases de liquidation des sommes réclamées. Ainsi, les titres de perception litigieux ne peuvent être regardés comme satisfaisants aux prescriptions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012.

4. Il résulte de ce qui précède que les quatre titres de perception attaqués du 13 octobre 2020 et du 6 novembre 2020 doivent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulés. Toutefois, eu égard au seul moyen de régularité formelle susceptible d'emporter l'annulation des titres contestés, les conclusions de la requête tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 9 218, 51 euros doivent être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, verse à Mme A une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les titres de perception n° 1885, n° 1886, n° 1887 et n° 2057 émis à l'encontre de Mme A les 13 octobre 2020 et 6 novembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée à la préfète du Loiret et à la directrice régionale des finances publiques du Centre Val-de-Loire et du département du Loiret.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

M. Lardennois, premier conseiller,

Mme Dicko-Dogan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.

La rapporteure,

Fatoumata DICKO-DOGAN

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.