Legislator Jurisprudence & Législation
2102111 Généré par l'IA

Tax Liability Discharge and Reassessment Following Property Transfer After Death

Numéro de cause 2102111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought discharge from property tax assessed on property owned by her deceased husband for the year 2019, arguing the tax was erroneous as the administration was informed of his death in 2018. The court reasoned that under tax law, the legal property tax debtor is the owner as of January 1st of the tax year, but discharge is due to the previously assessed party if the cadastral mutation resulting from the property transfer has been published by the time the judge rules. Since the cadastral mutation reflecting the transfer to the claimant following her husband's death was published in October 2019, subsequent to the tax assessment but before the ruling, the court granted the discharge for the portion of the tax attributable to the deceased, and consequently reassessed that amount against the claimant as the sole beneficiary and new legal owner.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 1404 du code général des impôts, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1403 du code général des impôts; Tax Liability Discharge and Reassessment Following Property Transfer After Death: The court reasoned that under tax law, the legal property tax debtor is the owner as of January 1st of the tax year, but discharge is due to the previously assessed party if the cadastral mutation resulting from the property transfer has been published by the time the judge rules. Since the cadastral mutation reflecting the transfer to the claimant following her husband's death was published in October 2019, subsequent to the tax assessment but before the ruling, the court granted the discharge for the portion of the tax attributable to the deceased, and consequently reassessed that amount against the claimant as the sole beneficiary and new legal owner.

Mots-clés

Généré par l'IA
droits de mutation révision de taxation assujettissement à l'impôt succession du de cujus allocation de décès dépréciation de la partie restante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1404 du code général des impôts

Cited as the basis for granting the partial tax discharge to the deceased husband's estate.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claim, but the final order rejected the request based on this article, as the request for costs was denied.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, Mme A B, agissant en sa qualité d'ayant-droit de M. D B, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. D B a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un bien situé à Souesmes (Loir-et-Cher) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que son mari étant décédé en 2017 et l'administration fiscale étant parfaitement informée de ce décès dès 2018, c'est à tort que l'imposition en litige a été établie.

Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante est redevable, en sa qualité d'héritière de son mari, de la taxe afférente à l'immeuble dont celui-ci était propriétaire dès lors qu'à la date du 1er janvier 2019, l'acte constatant le transfert de propriété du bien en litige résultant du décès de son mari n'avait pas encore été publié au fichier immobilier et que contrairement à ce que prétend la requérante, le transfert d'imposition ne dépend pas de la communication de l'information du décès du propriétaire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'en application des dispositions du I de l'article 1404 du code général des impôts, qu'il appartient au juge de l'impôt de mettre en œuvre même en l'absence de demande en ce sens des parties, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuse doit être mise à la charge de Mme B, redevable légale dès lors que l'acte portant mutation cadastrale a été publié avant que le juge statue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de C,

- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, décédé le 18 septembre 2017, était propriétaire d'un bien situé à Souesmes, au titre duquel il était assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Mme A B, en sa qualité d'ayant-droit de son mari, M. D B, sollicite du tribunal qu'il prononce la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle a été assujetti son mari au titre de l'année 2019.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En vertu des articles 1380 et 1415 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1400 du même code : " I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () " et aux termes de l'article 1403 de ce code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". En application de l'article 1402 du même code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier (1). / [(1) Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre est précisée à l'article 870] ". Enfin, aux termes de l'article 1404 du même code : " I. - Lorsqu'au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est la personne propriétaire de l'immeuble au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, en cas de transfert de la propriété de l'immeuble, l'imposition du nouveau propriétaire ne peut être établie au titre des années postérieures au transfert tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite et que l'ancien propriétaire, s'il a continué d'être imposé avant cette mutation cadastrale en application de l'article 1403 du code général des impôts, n'a pas fait l'objet d'un dégrèvement, en application de l'article 1404 de ce code, de la taxe établie à son nom. En cas de décès du propriétaire et tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, c'est l'ancien propriétaire qui reste imposé au rôle même si la taxe foncière est due par les héritiers naturels du propriétaire. Toutefois, lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le juge de l'impôt prononce le dégrèvement de cette cotisation si, à la date à laquelle il statue, il constate que la formalité de publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété a été accomplie, alors même qu'elle ne l'aurait été qu'après l'établissement de l'impôt.

4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B se sont mariés en 1971 et ont modifié leur régime matrimonial le 10 juin 1992, passant du régime de la séparation de biens pure et simple au régime de la communauté universelle. En 2000 et 2001, ils ont acquis un ensemble de parcelles situées à Souesmes. M. B est décédé le 18 septembre 2017 et la communauté a été intégralement attribuée à Mme B conformément aux dispositions des articles 1520, 1524 et 1525 du code civil. Au titre de l'année 2019, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à ce bien a été mise en recouvrement pour un montant de 1 929 euros. L'avis d'imposition a été adressé au nom de M. B. Le 29 octobre 2019, postérieurement à la mise en recouvrement de cotisation litigieuse, l'acte portant mutation cadastrale au fichier immobilier des biens en cause a été publié. Dès lors, d'une part, Mme B est fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2019 à hauteur des droits incombant initialement à son mari décédé, M. D B, et d'autre part, en application des dispositions précitées de l'article 1404 du code général des impôts, il convient, en plus de la quote-part lui incombant, de mettre à la charge de la requérante, en sa qualité de bénéficiaire unique de la succession, la quote-part qui incombait initialement à son mari.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. D B, aux droits duquel vient Mme A B, est déchargé, à hauteur des droits lui incombant en sa qualité de propriétaire indivis, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison des biens situés à Souesmes.

Article 2 : La cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties dont M. B a été déchargé aux termes de l'article 1er est mise à la charge de Mme B.

Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.

Le magistrat désigné,

Stéphane C

La greffière,

Isabelle METEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.