Legislator Jurisprudence & Législation
2102107 Généré par l'IA

Claimant v. University Hospital (Blepharoplasty Aesthetic Prejudice)

Numéro de cause 2102107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought compensation from a university hospital for alleged aesthetic prejudice resulting from a blepharoplasty performed in 2019, which necessitated a corrective intervention due to persistent fat under the eyelids and patient dissatisfaction. The court rejected the claim for damages, concluding based on expert evidence that the initial surgery, despite not fully meeting the patient's expectations or resulting in eyelid asymmetry, was performed in accordance with the rules of the art, meaning no fault was established to engage the hospital's liability. Consequently, the claimant's request for costs under administrative procedure rules was also denied, and the associated expertise costs were ordered to be borne finally by the State due to the claimant's total legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 1142-1 du code de la santé publique, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 24 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. University Hospital (Blepharoplasty Aesthetic Prejudice): The court rejected the claim for damages, concluding based on expert evidence that the initial surgery, despite not fully meeting the patient's expectations or resulting in eyelid asymmetry, was performed in accordance with the rules of the art, meaning no fault was established to engage the hospital's liability. Consequently, the claimant's request for costs under administrative procedure rules was also denied, and the associated expertise costs were ordered to be borne finally by the State due to the claimant's total legal aid status.

Mots-clés

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responsabilité de l'hôpital universitaire allégations de santé responsabilité pour faute régime d’indemnisation statut juridique règlement intérieur

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-13 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 761-1 du code de justice administrative
" Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.
Art. L. 1142-1 du code de la santé publique
This article establishes the general rule for the liability of health professionals and establishments, which the court implicitly uses to reject the claim for damages in Article 1.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims for costs (Article 233 counterpart) presented by the hospital.
Art. 24 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in paragraph 4, it dictates that expenses that would normally be borne by the beneficiary of legal aid are instead borne by the State, which is applied in Article 3 regarding the costs of the expert report.
Art. 40 de la même loi
Cited in paragraph 4, it concerns which costs are covered by legal aid, supporting the decision in Article 3 regarding the allocation of expert costs to the State.
Art. R. 761-1 du code de justice administrative
Cited in paragraph 4 to define the scope of recoverable costs (dépens), which informs the decision on costs in Article 3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1142-1 du code de la santé publique

This article establishes the general rule for the liability of health professionals and establishments, which the court implicitly uses to reject the claim for damages in Article 1.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the claims for costs (Article 233 counterpart) presented by the hospital.

Art. 24 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in paragraph 4, it dictates that expenses that would normally be borne by the beneficiary of legal aid are instead borne by the State, which is applied in Article 3 regarding the costs of the expert report.

Art. 40 de la même loi

Cited in paragraph 4, it concerns which costs are covered by legal aid, supporting the decision in Article 3 regarding the allocation of expert costs to the State.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in paragraph 4 to define the scope of recoverable costs (dépens), which informs the decision on costs in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Franck Michelet, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme

de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims doit être engagée

dès lors qu'une intervention correctrice a été nécessaire à la suite de l'opération qu'il a subie le 29 octobre 2019 ;

- le montant du préjudice esthétique qu'il a subi doit être évalué à 5 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Gilles Cariou, conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que sa responsabilité n'est pas engagée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023 par une ordonnance

du 4 mai 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision

du 14 janvier 2022.

Vu :

- le rapport de l'expert enregistré le 19 mars 2022 au greffe du tribunal ;

- l'ordonnance du 16 juin 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr D C à la somme

de 1 246 euros ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Deschamps en application de l'article

R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ;

- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a consulté le 2 septembre 2019 le service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Reims et a souhaité que soit corrigée une hyperlaxité des paupières inférieures avec poches bilatérales. Une blépharoplastie a été pratiquée en ambulatoire

le 29 octobre 2019. La persistance de graisse sous les paupières a été constatée lors

d'une visite de contrôle du 14 novembre 2019, et le requérant faisant état, lors d'une visite

de contrôle du 6 janvier 2020, de douleurs persistantes à l'œil gauche et de son insatisfaction quant au résultat de la chirurgie esthétique, une nouvelle intervention lui a été proposée. Estimant fautif l'acte pratiqué le 29 octobre 2019, M. B a saisi le centre hospitalier universitaire de Reims d'une demande indemnitaire que celui-ci a rejetée par une décision

du 16 juillet 2021 notifiée le 28 juillet 2021. M. B demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation

de son préjudice esthétique.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise,

qu'une résection de tissus graisseux trop importante présente des risques de complications

et qu'il est préférable de procéder à plusieurs résections successives. Ainsi, l'intervention pratiquée, même si elle n'a pas permis de satisfaire complètement les attentes de M. B

et qu'elle a laissé persister une asymétrie de l'aspect des paupières, a été conforme aux règles de l'art. La proposition d'une intervention correctrice ne saurait ainsi révéler une faute dans

la prise en charge du requérant. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi

du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle s'il n'avait pas cette aide sont à la charge de l'Etat. " Aux termes des dispositions de l'article 40 de la même loi : " L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. / Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. / Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat. " Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d'une autre partie, les frais d'expertise incombent à l'Etat.

5. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 janvier 2022. Les dépens de l'instance sont constitués des frais et honoraires

de l'expertise rendue le 19 mars 2022 par le docteur C, liquidés et taxés, par ordonnance du 16 juin 2022, à la somme de 1 246 euros TTC. Il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 de code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme que demande M. B en remboursement des frais qu'il a exposés

et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement pas le centre hospitalier universitaire

de Reims.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Reims

sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 246 euros, sont mis

à la charge définitive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse primaire d'assurance de la Marne et à la caisse primaire d'assurance de la Haute-Marne.

Copie en sera adressée au docteur D C.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

A. DESCHAMPSLe greffier,

signé

A. PICOT