Legislator Jurisprudence & Législation
2102105 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Income

Numéro de cause 2102105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul the prefect's decision refusing family reunification for a foreign resident and his spouse, finding that the signatory was competent and that the rejection was lawful because the applicant's average net resources over the twelve months preceding the application did not meet the required minimum threshold based on the minimum growth salary, as the submitted financial figures for his liberal activity represented turnover rather than profit, and the applicant failed to demonstrate disproportionate interference with his right to family life under Article 8 or disregard for the best interests of his child, given the lack of proof of effective contribution to the child born abroad.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Reunification Refusal Upheld Due to Insufficient Income: Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant, tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

Mots-clés

Généré par l'IA
regroupement familial conjoint étranger intérêt de l'enfant droit de séjour des étrangers revenu minimum décision étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 815-1 du code de la sécurité sociale
262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.
article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L.
article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B n'atteignait pas la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance pendant la période de référence définie à l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main operative order dismissing the entire request.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 11 for the rejection of claims for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 11 for the rejection of claims related to legal aid/fees (under the law on legal aid).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the entire request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 11 for the rejection of claims for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 11 for the rejection of claims related to legal aid/fees (under the law on legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2021, 19 mai 2022 et 6 octobre 2022, M. E B, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C A ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et son enfant, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par des mémoires enregistrés les 15 octobre 2021 et 16 juin 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Lelouey, représentant M. B.

Une note en délibéré, enregistrée le 31 mars 2023, a été produite pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant sénégalais né le 14 novembre 1979 à Dakar, réside en France depuis 2010 et dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 16 novembre 2021. Le 21 juin 2019, il a déposé auprès des services de la préfecture du Calvados une demande de regroupement familial en faveur de sa femme, Mme C A, qu'il a épousée au Sénégal le 27 mars 2018. Par une décision du 30 juin 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Calvados, le préfet du Calvados a donné délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Calvados, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. En outre, en application du décret du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance s'élevait à la somme de 1 521,22 euros pour l'année 2019. Ce montant a été porté à 1 539,42 euros pour l'année 2020 par le décret du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance.

5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet du Calvados s'est fondé sur la circonstance que les ressources dont il justifiait sur la période de référence étaient inférieures au montant minimum de référence, au motif notamment que le montant des allocations chômage, à hauteur de 8 834,46 euros, ne représentait pas des ressources stables et suffisantes et que les éléments transmis se rapportant au chiffre d'affaires de l'entreprise ne permettaient pas de connaître le montant des bénéfices.

6. Le requérant fait valoir qu'il a créé son entreprise le 9 mai 2017, que son revenu imposable s'élevait en 2018 à 17 849 euros, dont 8 622 euros d'allocations chômage, en 2019 à 16 275 euros et en 2020 à 14 237 euros, montants auxquels s'ajoutaient les aides versées au titre de la crise sanitaire pour le montant de 3 896 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les montants déclarés par M. B au titre de son activité libérale correspondent au chiffre d'affaires de l'entreprise et non au bénéfice, qui est seul susceptible d'être pris en compte afin de déterminer les ressources du demandeur pour l'application de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet fait en outre valoir, sans être sérieusement contesté, qu'après déduction des charges, M. B justifiait de ressources mensuelles nettes, comprenant l'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi, d'un montant en 2018 de 985,67 euros, auquel s'ajoutent les allocations chômage qui ne satisfont toutefois pas à la condition de stabilité des ressources, en 2019 de 1 055,58 euros et en 2020 de 862,08 euros. Ces montants sont inférieurs au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, lequel était fixé en 2018 à la somme brute de 1 498 euros soit 1 173 euros net, en 2019 à 1 521,22 euros brut, soit 1 201 euros net et en 2020 à 1 539 euros brut soit 1 219 euros net. Ainsi, au cours des douze mois précédant la date de la demande présentée par l'intéressé, la moyenne des ressources de M. B n'atteignait pas la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance pendant la période de référence définie à l'article R. 431-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et serait entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle, d'une erreur de droit et d'une erreur manifestation d'appréciation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant, tel que protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

9. M. B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant qui est née de son union avec Mme A le 20 juin 2021 à Pikine (Sénégal). Il fait valoir qu'il lui est difficile de rendre visite à sa femme et à sa fille dès lors qu'il doit s'occuper de son autre enfant dont il a la garde principale. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucun élément se rapportant à l'enfant issu de son union avec Mme A, pas même l'acte de naissance, ne justifie pas participer effectivement à l'entretien de celui-ci. En outre, il n'établit pas l'impossibilité faite à Mme A d'effectuer des séjours en France d'une durée suffisante pour permettre l'entretien solide de liens entre elle, son mari et l'enfant, le temps que M. B dispose des ressources suffisantes pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale garanti, par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ce refus n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, consacré par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.

Sur les autres conclusions :

11. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Mondésert, président,

Mme Pillais, première conseillère,

Mme Silvani, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

C. D Le président,

Signé

X. MONDÉSERTLa greffière,

Signé

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

la greffière,

A. Lapersonne