Claimant's Benefit Eligibility Regularized, Rendering Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a housing benefit office's decision to cease their housing aid effective January 1, 2021; however, the court found that the housing benefit office subsequently regularized the claimant's situation by confirming their eligibility and paying the owed amounts for the disputed period, leading the court to rule that the claimant's request for relief had lost its object and therefore no further decision on the merits was required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er; Claimant's Benefit Eligibility Regularized, Rendering Appeal Moot: Mme C conteste la décision par laquelle les services de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône ont, à compter du 1er janvier 2021, cessé de lui verser l'aide au logement dont elle bénéficiait jusqu'alors. Toutefois, il est constant que, comme l'expose et en justifie la CAF défenderesse, la situation de Mme C a été régularisée par la reconnaissance de son éligibilité à l'allocation en débat et le versement des sommes qui lui étaient dues pour la période en litige. Les conclusions de la requête de Mme C ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that there is no need to rule on the conclusions of the application because the object of the appeal has been lost.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme B C conteste la décision de la Caisse d'allocations familiales du Rhône de ne plus lui verser d'aide au logement à compter du 1er janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
Mme C conteste la décision par laquelle les services de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône ont, à compter du 1er janvier 2021, cessé de lui verser l'aide au logement dont elle bénéficiait jusqu'alors. Toutefois, il est constant que, comme l'expose et en justifie la CAF défenderesse, la situation de Mme C a été régularisée par la reconnaissance de son éligibilité à l'allocation en débat et le versement des sommes qui lui étaient dues pour la période en litige. Les conclusions de la requête de Mme C ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,