Legislator Jurisprudence & Législation
2102099 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Paternity Claim

Numéro de cause 2102099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of Rouen rejected an application seeking the annulment of a prefectoral decision from January 8, 2021, which refused to grant a residence permit to a foreign national who claimed to be the father of a minor French child. The court found that the official who signed the refusal was properly delegated, dismissed claims of legal error, and ruled that the refusal did not violate the relevant provisions of the Code governing alien entry and residence, specifically concerning family life rights, because the applicant failed to sufficiently demonstrate the reality of his family life or his effective contribution to the child's upkeep and education since birth or for the required two years. Furthermore, the court found no disproportionate violation of the right to private and family life under the ECHR, nor any prejudice to the child's best interests, thus rejecting the claim of manifest error in appreciation.

Regeste Legislator

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article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National's Residence Permit Refusal Upheld Despite Paternity Claim: The court found that the official who signed the refusal was properly delegated, dismissed claims of legal error, and ruled that the refusal did not violate the relevant provisions of the Code governing alien entry and residence, specifically concerning family life rights, because the applicant failed to sufficiently demonstrate the reality of his family life or his effective contribution to the child's upkeep and education since birth or for the required two years. Furthermore, the court found no disproportionate violation of the right to private and family life under the ECHR, nor any prejudice to the child's best interests, thus rejecting the claim of manifest error in appreciation.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale ressortissants étrangers droit de fonder une famille enfant mineur décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 371-2 du code civil
codecivil
article 316 du code civil
codecivil
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article is the dispositive order rejecting the petitioner's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the petitioner's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. F, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de la décision n'est pas justifiée ;

- la décision procède d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît le 6° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- la décision du 29 mars 2021 prononçant l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;

- les observations de M. E, qui produit des pièces.

Considérant ce qui suit :

1. M. F, ressortissant comorien né le 27 décembre 1996, déclare résider en France depuis le 16 août 2018. L'intéressé conteste la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 8 janvier 2021 par le préfet de la Seine-Maritime.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, Mme D A, chef du service des étrangers de la sous-préfecture du Havre disposait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 novembre 2020, régulièrement publié, d'une délégation aux fins de signer la décision de refus de séjour litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de la décision attaquée que, pour opposer le refus de séjour litigieux à M. E, le préfet de la Seine-Maritime a notamment entendu se réapproprier les motifs fondant l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite le 15 septembre 2020 et dont la légalité avait été confirmée par le magistrat désigné du tribunal le 18 décembre 2020, à savoir, l'insuffisance des éléments apportés par le requérant, qui n'apportait aucun élément nouveau au soutien de sa demande pour démontrer la réalité de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, en ce compris, les liens entretenus avec son enfant de nationalité française. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; () ".

5. Au cas d'espèce, M. E se prévaut de la qualité de père de la jeune B, enfant de nationalité française née le 19 août 2020 de sa relation avec Mme C, ressortissante française avec laquelle il indique vivre. Les pièces produites antérieurement à l'adoption de la décision querellée ne permettent pas, toutefois, de démontrer la réalité de la vie familiale qu'il invoque, ni plus que sa participation à l'entretien et l'éducation de son enfant. Il sera observé, à cet égard, que les trois succinctes attestations versées aux débats par le requérant ne mentionnent pas même l'existence de cet enfant. Par ailleurs, l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales aux Comores, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, ne justifie d'aucune insertion professionnelle actuelle ou passée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions du 6°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas plus qu'il n'a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E en refusant de l'admettre au séjour. L'intérêt supérieur de la jeune B n'a pas davantage été lésé par la décision en litige.

6. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment évoqués, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente ;

M. Leduc, premier conseiller ;

M. Bouvet, premier conseiller ;

Assistés de M. Tostivint, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023.

Le rapporteur

C. BOUVET

La présidente,

A. GAILLARD

Le greffier,

H. TOSTIVINT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102099