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2102099 Généré par l'IA

Former Civil Servant Pension Recalculation Dispute Regarding Index Application

Numéro de cause 2102099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former state civil servant, seconded to a company and retiring in May 2021, sought the annulment of his pension award decision and a revision of the amount, arguing his pension calculation failed to use his terminal index (756 points) obtained in December 2020, instead of the lower index (745 points), claiming discrimination against seconded staff regarding index revaluations from a 2017 protocol. The court rejected the claim because, pursuant to pension law, the higher index had only been held for five months at the date of retirement, thus not meeting the minimum six-month requirement for pension liquidation calculation; furthermore, the alleged discrimination was unfounded as the claimant had benefited from a revaluation under the relevant protocol in 2017.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite; Former Civil Servant Pension Recalculation Dispute Regarding Index Application: The court rejected the claim because, pursuant to pension law, the higher index had only been held for five months at the date of retirement, thus not meeting the minimum six-month requirement for pension liquidation calculation; furthermore, the alleged discrimination was unfounded as the claimant had benefited from a revaluation under the relevant protocol in 2017.

Mots-clés

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recalcul de la rente mise à la retraite fonctionnaire contestation civile calcul de la prestation rente pour atteinte à l'intégrité

Dispositions légales citées

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article L. 774-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article orders the rejection of the plaintiff's entire claim.
Article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite
This provision was cited to explain the rule for calculating the pension amount, justifying the decision to reject the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the plaintiff's entire claim.

Article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite

This provision was cited to explain the rule for calculating the pension amount, justifying the decision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2021 portant attribution d'un titre de pension de retraite, et d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de réviser le montant de sa pension, ainsi que la décision ayant rejeté son recours gracieux.

Il soutient que :

- le montant de sa pension ne tient pas compte de l'indice terminal qui lui a été accordé en décembre 2020 ; cette revalorisation, intervenue en décembre 2020, prise en application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations, qui a bénéficié aux autres fonctionnaires en 2017, révèle une discrimination à l'encontre des fonctionnaires détachés auprès de la société Orange ;

- il est fondé à obtenir la fixation de sa pension par référence à un indice terminal de 756 points et non de 745.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n°2017-66 du 24 janvier 2017 ;

- le décret n°2016-67 du 24 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, fonctionnaire de l'Etat détaché auprès de la société Orange, a été admis à la retraite à compter du 1er mai 2021. La pension de retraite qui lui a été concédée tient compte d'un indice de 745. Estimant que cette pension aurait dû être liquidée sur la base de l'indice terminal 756 qu'il détenait depuis le 1er décembre 2020, M. B a formé un recours gracieux contre le titre de pension, qui a été rejeté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ().".

3. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le requérant a été admis à la retraite, il ne détenait l'indice 756 que depuis cinq mois. Dès lors, cet indice ne pouvait, en application des dispositions précitées, être pris en compte pour la liquidation de la pension. Si M. B soutient qu'il aurait dû bénéficier de cette revalorisation indiciaire plus tôt, en faisant valoir que le protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunération prévoyant des revalorisations indiciaires s'est appliqué aux agents des trois fonctions publiques dès 2017 à l'exception des fonctionnaires détachés auprès de la société Orange, le requérant a bien bénéficié d'une revalorisation en application de ce protocole en 2017. Ainsi, la discrimination alléguée n'est pas établie.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2021 lui octroyant un titre de pension, ni de la décision ayant rejeté sa demande de révision du montant de pension. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réviser cette pension ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Orange et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023.

La magistrate désignée,

signé

V. C La greffière,

signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.