Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Work Bonus Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review of the decision by the family allowance fund to refuse the full remission of an overpayment of a work bonus (€1,570.80), arguing financial hardship due to only one spouse working, rent arrears, and a recent aggression; however, the administrative court upheld the refusal because although the claimant's good faith regarding the undeclared salary payments was acknowledged, she failed to establish sufficient financial precarity to justify a debt remission, given the household's financial quotient of €654 and the pre-agreed monthly repayment schedule of €189.35.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund (Remission of Work Bonus Overpayment): Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis for the designated judge to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 septembre 2021 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'une somme de 1 570,80 euros correspondant à un indu de prime d'activité.
Elle soutient que seul son mari travaille alors qu'ils ont un enfant à charge, qu'ils ont des arriérés de loyers et qu'ils ont récemment subi une agression.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que si les oublis de déclaration ne sont pas intentionnels, la situation du foyer ne justifie pas une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu se trouve dans l'absence de déclaration par la requérante d'acomptes de salaires perçus par son mari. Elle soutient que ces éléments ne lui ont pas été communiqués par son mari, et la caisse d'allocations familiales de la Marne a reconnu sa bonne foi. Toutefois, même si la requérante affirme avoir des dettes locatives, dont elle ne précise au demeurant pas le montant, elle n'apporte aucun élément sur les recettes perçues par le foyer ni sur le montant des dépenses qu'il doit assumer, alors qu'il résulte de l'instruction que le quotient familial du foyer est de 654 euros et qu'un échéancier de remboursement a été prévu pour un montant mensuel de 189,35 euros. La requérante n'établit ainsi pas que la précarité de sa situation justifierait une remise de dette. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. CLe greffier,
A. PICOT
No 2102099