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2102098 Généré par l'IA

Claimants' Suit for Detainee's Death Compensation Rejected Due to Inapplicable Liability Regime and Double Indemnity Concerns

Numéro de cause 2102098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Three claimants sought compensation from the State for the death of a detainee caused by violence from a co-detainee, arguing for State liability without fault under Article 44 of the 2009 penitentiary law, but the court rejected their claims because the requested damages (loss of chance, suffering endured, and changes in living conditions) are not compensable under this specific liability regime for indirect victims, and further found that the father and brother were already fully indemnified for their recognized moral prejudice (affection) by a prior criminal court ruling, thereby precluding any additional state compensation to avoid double indemnity, while the stepmother failed to establish a requisite emotional link for compensation, and the State was not ordered to pay legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Claimants' Suit for Detainee's Death Compensation Rejected Due to Inapplicable Liability Regime and Double Indemnity Concerns: Aux termes de l'article 44 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. / Même en l'absence de faute, l'État est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue () ".

Mots-clés

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indemnisation étatique régime de responsabilité indemnité pour tort moral action en revendication dans la saisie indemnité pour détention provisoire tentative de meurtre passionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 27 février 2023, M. C J, M. G J et Mme B E, représentés par Me Le Denmat, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 33 000 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. A J ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de l'article 44 de la loi du 24 novembre 2009 et qu'ils sont fondés à réclamer la somme de 15 000 euros pour M. C J, 10 000 euros pour M. G J et 8 000 euros pour Mme E en réparation de leurs préjudices moraux, de leurs souffrances endurées, de la perte de chance de garder M. A J en vie et des troubles dans leurs conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.

Le ministre de la justice soutient que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas remplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- les conclusions de M. H,

- et les observations de Me Cantenot, substituant Me Le Denmat, pour les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. A J, détenu à la maison d'arrêt de Besançon depuis le 15 septembre 2018, est décédé dans la nuit du 16 au 17 novembre 2018 dans sa cellule, alors qu'il était âgé de 26 ans. Son père, M. C J, son frère, M. G J et sa belle-mère, Mme B E, demandent la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes respectives de 15 000, 10 000 et 8 000 euros en réparation de leurs préjudices liés à sa mort.

Sur les conclusions aux fins de condamnation :

En ce qui concerne le régime de responsabilité :

2. Aux termes de l'article 44 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels. / Même en l'absence de faute, l'État est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue () ".

3. Il résulte de ces dispositions ainsi que des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 que le législateur a créé un régime de responsabilité sans faute de l'État du fait des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire entre personnes détenues mais qu'il a explicitement entendu réserver l'application de ce régime de responsabilité aux cas des personnes détenues décédant des suites de ces violences.

4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'arrêt rendu le 21 avril 2021 par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Besançon, que la mort de M. A J a été causée par M. I F qui était alors son codétenu. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de cette loi.

En ce qui concerne les préjudices :

5. En premier lieu, la responsabilité de l'Etat étant engagée sans faute, il n'y a pas lieu de rechercher quelle aurait été la chance sérieuse de voir M. A J survivre, laquelle n'est pas, par définition, un préjudice.

6. En deuxième lieu, le poste lié aux souffrances endurées n'a vocation qu'à réparer le préjudice subi par la victime directe, que ces souffrances soient physiques ou morales survenues du fait de l'atteinte à l'intégrité, la dignité et l'intimité avant la consolidation. Il ne saurait donc être fait droit à la demande des requérants, victimes indirectes, à ce titre.

7. En troisième lieu, la réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par les victimes indirectes a pour objet de prendre en considération le changement des conditions d'existence que subissent les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée. En l'espèce, les requérants ne sont donc pas fondés à se prévaloir de l'existence d'un tel préjudice.

8. En dernier lieu, d'une part, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par MM. Willy et Nathan J du fait du décès de leur fils et frère en leur allouant la somme respective de 15 000 et 6 000 euros. D'autre part, les personnes dépourvues de lien de parenté direct avec une victime peuvent être indemnisées de leur préjudice d'affection à la condition d'établir par tout moyen avoir entretenu un lien affectif avec celle-ci. En l'espèce, Mme E, belle-mère de la victime, ne démontre pas avoir entretenu un lien affectif avec M. A J lui ouvrant droit à réparation au titre du préjudice d'affection.

En ce qui concerne le droit à réparation :

9. Il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la qualité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir devant d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice subi.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le montant total du préjudice subi par MM. Willy et Nathan J s'élève respectivement à 15 000 et 6 000 euros. Or, dans son arrêt rendu le 21 avril 2021, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Besançon a condamné M. F à verser à MM. Willy et Nathan J et à Mme E les sommes respectives de 25 000, 6 000 et 3 000 euros en réparation de leur préjudice d'affection. En vertu de l'obligation qui pèse sur le juge administratif d'éviter une double indemnisation, il s'ensuit que MM. Willy et Nathan J ne sont pas fondés à demander qu'une indemnité complémentaire soit mise à la charge de l'Etat.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. J et Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C J et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- Mme Besson, conseillère,

- M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

La rapporteure,

M. DLa présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière