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2102089 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement Mootness)

Numéro de cause 2102089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul the implicit rejection by the Minister of the Interior upholding a prefectural decision that postponed her naturalization application for four years, arguing errors of fact and appraisal in the postponement. The court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the application, the Minister had expressly abrogated the implicit rejection decision and resumed the instruction of the claimant's naturalization request, rendering the initial claims for annulment without object, leading to a decision that there was no need to rule on the request.

Regeste Legislator

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Claimant v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement Mootness): Mme A, ressortissante camerounaise née le 20 mai 1986, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à quatre ans par une décision du 23 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement maintenu l'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation de Mme A.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur production de créance contrôle juridictionnel naturalisation facilitée demande d'asile tardive
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février 2021, 5 mai 2021 et 23 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que la décision litigieuse a été abrogée postérieurement à l'enregistrement de la requête, en sorte que les conclusions de la requérante se trouvent privées d'objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 20 mai 1986, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à quatre ans par une décision du 23 juillet 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement maintenu l'ajournement à quatre ans de sa demande de naturalisation de Mme A.

2. Par une décision du 24 janvier 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé sa décision implicite de rejet prise à la suite du recours préalable exercé par la requérante et a repris l'instruction de sa demande de naturalisation. Cette décision, notifiée à Mme A le 27 janvier 2022 avec la mention des voies et délais de recours, est devenue définitive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont devenues sont objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

C. MARTELLe président,

C. CANTIÉ

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.