Legislator Jurisprudence & Législation
2102083 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Refusal to Issue Mobility Inclusion Card

Numéro de cause 2102083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a departmental decision refusing the issuance of a mobility inclusion card with a disabled parking mention, asserting they met the required health criteria. The administrative court reviewed the case as a full-contentious matter, determining eligibility based on the applicant's current condition, and found that medical certificates established a walking perimeter limited to under 100 meters and the systematic use of a cane, satisfying the legal threshold for reduced mobility; consequently, the court annulled the refusal and ordered the relevant authority to issue the parking card for a duration of three years within one month.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles; Administrative Court Annuls Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: The administrative court reviewed the case as a full-contentious matter, determining eligibility based on the applicant's current condition, and found that medical certificates established a walking perimeter limited to under 100 meters and the systematic use of a cane, satisfying the legal threshold for reduced mobility; consequently, the court annulled the refusal and ordered the relevant authority to issue the parking card for a duration of three years within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorité administrative décisions en matière médicale conditions d’utilisation recours en annulation en droit de l'Union obligation de créer des places suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary order to annul the decision refusing the applicant the mobility inclusion card.

Article 2

This article contains the order enjoining the relevant authority to issue the mobility inclusion card.

Article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the basis for setting the duration of the issued mobility inclusion card.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2021, Mme A Lacourt doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de lui accorder la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que c'est à tort que la délivrance de cette carte lui a été refusée, dès lors qu'eu égard à ses problèmes de santé, elle remplit les conditions requises pour en bénéficier.

La requête a été communiquée au département de la Loire-Atlantique, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire en observations, enregistré le 14 juin 2021, la maison départementale des personnes en situation de handicap conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Lacourt ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Lacourt a sollicité la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une première décision du 21 août 2020, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande puis confirmé ce rejet par une décision du 8 janvier 2021. Par sa requête, Mme Lacourt doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique du 8 janvier 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

4. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de Mme Lacourt, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que la requérante ne présentait pas un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, d'autre part, de ce qu'elle ne nécessitait pas le recours systématique à une aide humaine ou technique pour les déplacements à l'extérieur.

5. Il résulte de deux certificats médicaux établis le 14 février 2021, et le 27 août 2024, que Mme Lacourt est suivie depuis l'année 2015 pour des douleurs arthromyalgiques, de dorsolombalgie et de discopathie lombaire sévère associée à une souffrance physique et psychique nécessitant une prise en charge multidisciplinaire. Le certificat le plus récent précise que son périmètre de marche est limité à moins de 100 mètres et que Mme Lacourt est équipée d'une canne. Ainsi, Mme Lacourt est fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme Lacourt tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doivent être accueillies.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement, qui annule le refus de délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme Lacourt au motif que celle-ci remplit les conditions pour se voir attribuer une telle carte, implique nécessairement que le président du conseil départemental du Loire-Atlantique lui délivre la carte sollicitée pour une durée qui, dans les circonstances de l'espèce, peut être fixée à trois ans en application de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à cette autorité de délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 8 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme Lacourt la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme Lacourt la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de trois ans, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Lacourt et au département de la Loire-Atlantique.

Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

L.-L. BENOISTLa présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,