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2102081 Généré par l'IA

Association v. Administration: Research Tax Credit Reimbursement

Numéro de cause 2102081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought reimbursement for the remaining balance of its 2014 research tax credit, claiming the administration improperly limited the granted amount of €1,988,786 out of a requested €2,857,320. The court rejected the claim for the additional €868,534 because the administration correctly excluded research expenses that were already part of a prior, unsuccessful 2013 tax credit claim for the same projects, and the taxpayer failed to provide evidence that these excluded expenses qualified as scientific or technical research under the relevant tax code provisions for 2014, especially since the challenge to the prior year's exclusion was ultimately dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de l'association INSEAD est rejetée, Article 244 quater B du code général des impôts; Association v. Administration: Research Tax Credit Reimbursement: The court rejected the claim for the additional €868,534 because the administration correctly excluded research expenses that were already part of a prior, unsuccessful 2013 tax credit claim for the same projects, and the taxpayer failed to provide evidence that these excluded expenses qualified as scientific or technical research under the relevant tax code provisions for 2014, especially since the challenge to the prior year's exclusion was ultimately dismissed.

Mots-clés

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rembours projet de recherche assistance administrative fiscale dispositions fiscales association créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'association INSEAD est rejetée.

This is the operative order dismissing the main claim.

Article 244 quater B du code général des impôts

The court rejected the claim for additional reimbursement based on the provisions governing the research tax credit, as stated in the final reasoning leading to the dismissal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs application under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 11 octobre 2021, l'association Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD), représentée par Me Tourrou, demande au tribunal :

1°) d'ordonner le remboursement du solde du crédit impôt recherche au titre de l'année 2014 pour un montant de 868 534 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- c'est à tort que le service a considéré que la demande de remboursement du crédit impôt recherche 2014 présentée le 1er août 2019 pour un montant de 2 857 320 euros aurait été limitée à la somme de 1 988 786 euros par un courriel du 16 janvier 2020 ;

- ayant justifié du bien-fondé de sa créance, sans que l'administration ne la conteste dans son principe ou dans son montant, elle est en droit de réclamer le remboursement du solde du montant du crédit impôt recherche de l'année 2014.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet, 27 juillet et 19 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tourrou, représentant l'association Institut Européen d'Administration des Affaires.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Institut Européen d'Administration des Affaires (INSEAD), qui exploite une école privée de commerce, a déposé, le 30 novembre 2015, une déclaration de crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014 pour un montant de 2 857 320 euros, puis une demande de remboursement de ce crédit le 1er août 2019. Par décision du 11 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a accordé à l'association un montant de 1 988 786 euros au titre de cette demande. Par la requête susvisée, la requérante sollicite le versement de la différence entre la somme demandée et celle accordée au titre de ce crédit d'impôt recherche.

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant () ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a.

Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".

Aux termes de l'article 199 ter B du même code : " I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période () ".

3. L'association requérante a déposé, le 1er août 2019, une demande de remboursement du crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014 pour un montant de 2 857 320 euros. Il résulte de l'instruction que le directeur des finances publiques de Seine-et-Marne a constaté que parmi les projets de recherche pour lesquels était sollicité ce crédit, certains étaient déjà en cours en 2013, alors que par décision du 15 juin 2018, il avait rejeté la demande de remboursement de crédit d'impôt recherche présentée par l'association INSEAD au titre de l'année 2013, au motif que ces mêmes projets n'étaient pas éligibles au bénéfice du crédit d'impôt recherche. La requérante, qui se borne à faire valoir que l'expert mandaté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a estimé le 18 décembre 2020 que l'ensemble des dépenses de recherche exposées en 2014 étaient éligibles au crédit d'impôt recherche, ne fournit aucun élément de nature à établir que les dépenses exclues de l'assiette dudit crédit par l'administration fiscale se rattacheraient à des opérations de recherche scientifique ou technique au sens de l'article 49 septies F précité de l'annexe III au code général des impôts. Dans ces conditions, et alors que la requête tendant à la remise en cause de la décision du 15 juin 2018 a été rejetée par jugement du tribunal n° 1806462 du 6 janvier 2022, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 22PA01006 du 29 novembre 2023, c'est à bon droit que l'administration a exclu les projets antérieurs à 2014 du bénéfice du crédit d'impôt recherche demandé et a en conséquence limité le remboursement à la somme de 1 988 786 euros.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander le remboursement d'une somme supplémentaire de 868 534 euros au titre du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts au titre de dépenses engagées en 2014. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association INSEAD est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Institut Européen d'Administration des Affaires et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Le rapporteur,

Signé : P. Meyrignac Le président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : S. Chafki

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,