Legislator Jurisprudence & Législation
2102080 Généré par l'IA

Employee Salary Deduction Dispute Over Unjustified Absences

Numéro de cause 2102080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of salary deductions made for claimed non-service on various dates in June, July, and August 2020, arguing that his inability to report for duty in June was due to the administration's failure to provide the necessary travel authorization under COVID-19 restrictions, and that he was not absent in July/August. The court rejected the claims regarding the June absences, reasoning that the regulation allowing public transport access with only an employee badge had been duly published, meaning the employee could not claim ignorance, thus rejecting the claim of administrative error regarding COVID-19 measures. For the July/August absences, the court upheld the deductions based on testimony indicating the employee was unavailable and unreachable when required, finding that mere presence or computer activity did not constitute service rendered as defined by law, thus dismissing the claim of factual error. Consequently, all requests for annulment, injunction, and legal costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées; Employee Salary Deduction Dispute Over Unjustified Absences: The court rejected the claims regarding the June absences, reasoning that the regulation allowing public transport access with only an employee badge had been duly published, meaning the employee could not claim ignorance, thus rejecting the claim of administrative error regarding COVID-19 measures. For the July/August absences, the court upheld the deductions based on testimony indicating the employee was unavailable and unreachable when required, finding that mere presence or computer activity did not constitute service rendered as defined by law, thus dismissing the claim of factual error. Consequently, all requests for annulment, injunction, and legal costs were rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
détournement de retenues sur les salaires litige non administratif congé sans solde renonciation à des prétentions de salaire indemnité journalière différée erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs against the State.
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées
This article rejects the appellant's requests for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

This article rejects the appellant's requests for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le no 2102080 les 3 février 2021, 23 mai 2022 et 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Torregroza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle il a été procédé à des retenues sur son traitement d'août 2020 pour absence de service fait les 2 et 4 juin 2020, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de procéder à la régularisation de sa situation et à la restitution des sommes retenues sur son traitement du mois d'août 2020, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration a commis une erreur de droit ou d'appréciation, dès lors que l'absence de service fait ne résulte pas de son propre fait, mais de la situation dans laquelle l'a placé l'administration en ne lui délivrant pas l'autorisation de déplacement prévue par le décret du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 7 juin 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le no 2102083 les 3 février 2021, 23 mai 2022 et 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Torregroza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle il a été procédé à des retenues sur son traitement de septembre 2020 pour absence de service fait les 9 et 11 juin 2020, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de procéder à la régularisation de sa situation et à la restitution des sommes retenues sur son traitement du mois de septembre 2020, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont visés ci-dessus, sous la requête no 2102080.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 7 juin 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022.

III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le no 2102086 le 3 février 2021 et le 23 mai 2022, M. B A, représenté par Me Torregroza, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle il a été procédé à des retenus sur son traitement d'octobre 2020 pour absence de service fait les 28, 29, 30, 31 juillet et 3 août 2020, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de procéder à la régularisation de sa situation et à la restitution des sommes retenues sur son traitement du mois d'octobre 2020, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration a commis une erreur de fait, dès lors qu'il n'était pas absent du service les 28, 29, 30 et 31 juillet et 3 août 2020.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et 7 juin 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, loi de finances rectificative pour 1961, modifiée par la loi n° 77-826 du 22 juillet 1977,

- le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,

- l'arrêté IDF-2020-06-01-001 du 1er juin 2020 portant réglementation temporaire de l'accès aux transports publics collectifs et à leurs espaces attenants en Île-de-France,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est agent non-titulaire du ministère de la culture, affecté en qualité de conducteur automobile au sein du pôle logistique du bureau du fonctionnement des services du secrétariat général depuis le 1er juillet 2019. Au titre des mesures d'urgences prises lors de l'épidémie de coronavirus-19, il a été placé en autorisation spéciale d'absence entre le 17 mars et 7 mai 2020 et entre le 11 mai et le 2 juin 2020. Par trois décisions, révélées à l'intéressé par les bulletins de paye des mois d'août, septembre et octobre 2020, l'administration a procédé à des retenues de respectivement 170,84 euros, 170,84 euros et 427,13 euros pour absence de service fait les 2 et 4 juin 2020, les 6 et 11 juin 2020, du 28 au 31 juillet et le 3 août 2020. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de ces décisions de retenue sur salaire, ensemble le rejet de ses recours gracieux reçus les 9 octobre et 16 novembre 2020.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les retenues sur salaire au titre d'absences de service fait les 2, 4, 6 et 11 juin 2022 :

3. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, complété par la loi du 22 juillet 1977 susvisée : " Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / II n'y a pas service fait : 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 17 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire : " I. - Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, est habilité à réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d'affluence constatées ou prévisibles, l'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu'aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants : / 1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés () / III. - Les personnes se déplaçant pour l'un des motifs énumérés au I du présent article présentent, pour l'usage du transport public collectif de voyageurs aux heures définies en application du présent article, les documents permettant de justifier le motif de ce déplacement. Le préfet de département ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, peut déterminer les formes et modalités particulières de présentation de ces documents. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 1er juin 2020 portant réglementation temporaire de l'accès aux transports publics collectifs et à leurs espaces attenants en Île-de-France : " S'agissant des motifs prévus au 1° du III. du même article, cette justification est apportée pour les salariés par une attestation de l'employeur qui doit certifier que le salarié doit se déplacer au cours des tranches horaires mentionnées à l'article 1er, ou, pour les professions en disposant, par une carte professionnelle. Cette attestation prend la forme du modèle accessible à l'adresse : www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france ".

5. M. A soutient qu'il aurait été mis dans l'impossibilité de se rendre à son bureau en raison de ce que son employeur ne l'avait pas mis en possession d'une autorisation de déplacement prévue par le décret du 31 mai 2020 cité au point 4. Toutefois, à supposer même que M. A n'ait pas été en mesure de consulter sa messagerie et prendre connaissance de l'information selon laquelle les agents pouvaient se rendre dans les locaux du ministère par les transports en commun munis de leur seule carte professionnelle, il ne peut s'en prévaloir dès lors que les dispositions le prévoyant avaient été publiées régulièrement au recueil des actes administratifs spécial, le 1er juin 2022. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de la loi du 31 mai 2020 doit être écarté.

En ce qui concerne les retenues sur salaire au titre d'absences de service fait les 28, 29, 30, 31 juillet et 3 août :

6. Il résulte des dispositions citées au point 3, que le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 s'applique, sauf disposition contraire expresse, lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service, quel qu'en soit le motif. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages de l'adjoint à la cheffe de bureau des services généraux et du chef de pôle logistique, que sollicité à plusieurs reprises dans le cadre de ses fonctions, M. A s'est trouvé indisponible sans pouvoir en justifier les 28, 29, 30, 31 juillet et 3 août. La circonstance qu'il aurait été aperçu par des collègues ou qu'il aurait procédé à des manipulations informatiques ne suffit pas à établir qu'il y aurait service fait, au sens de la loi du 29 juillet 1961 précitée, dès lors qu'au cours de plusieurs fractions de ces journées, le requérant était absent de son poste et injoignable. Par suite le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. A étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Marino, président,

Mme Roussier, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le rapporteur,

M. Théoleyre

Le président,

Y. Marino

La greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2102080, 2102083 et 2102086/6-