Legislator Jurisprudence & Législation
2102078 Généré par l'IA

Naturalization Denial Review and Implicit Rejection Appeal Consolidation

Numéro de cause 2102078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a prefectural decision and a subsequent implicit rejection of an appeal concerning an application for naturalization, which the applicant argued was wrongly denied despite fulfilling residency requirements, lacking prior convictions, and suffering from an erroneous assessment of integration, particularly concerning a minor child residing abroad and an alleged rent debt. The court, consolidating two identical requests and noting that an express decision from the Minister of the Interior superseded any implicit rejection, determined that the Minister's reliance on the applicant failing to establish the center of his family and material interests in France was not an abuse of discretion, especially since the applicant did not sufficiently prove the link to a minor French child or the fulfillment of residency conditions, and further noted that the decision was one of opportunity, rendering certain civil code provisions cited by the applicant inapplicable to the ultimate rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-23 du code civil, article 21-16 du code civil, Article 1er; Naturalization Denial Review and Implicit Rejection Appeal Consolidation: The court, consolidating two identical requests and noting that an express decision from the Minister of the Interior superseded any implicit rejection, determined that the Minister's reliance on the applicant failing to establish the center of his family and material interests in France was not an abuse of discretion, especially since the applicant did not sufficiently prove the link to a minor French child or the fulfillment of residency conditions, and further noted that the decision was one of opportunity, rendering certain civil code provisions cited by the applicant inapplicable to the ultimate rejection.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée examen de la demande d'asile droit de cité enfant mineur retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the dismissal of M. A's requests in the operative part of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the petitioner's initial request (points 4 of both petitions) for costs, but since the main requests were rejected (Article 1er), no costs were awarded against the Minister, meaning this provision was not *applied* in the final orders to grant costs.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I - Par une requête enregistrée le 24 février 2021 sous le numéro 2102078, M. B A, représenté par Me Sacko, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de résidence prévue aux articles 21-16 et 21-17 du code civil est remplie, il ne peut pas être tenu pour responsable de la résidence hors de France de son enfant ;

- il n'a pas fait l'objet d'une condamnation au sens de l'article 21-23 du code civil ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et de son intégration ;

- le motif tiré de l'existence d'une dette locative est infondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- par une décision expresse du 11 février 2021, il a statué sur le recours hiérarchique de M. A ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 sous le numéro 2102698, M. B A, représenté par Me Sacko, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande de naturalisation ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition de résidence prévue aux articles 21-16 et 21-17 du code civil est remplie, il ne peut pas être tenu pour responsable de la résidence hors de France de son enfant ;

- il n'a pas fait l'objet d'une condamnation au sens de l'article 21-23 du code civil ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle et de son intégration ;

- le motif tiré de l'existence d'une dette locative est infondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1973, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision.

2. Les requêtes susvisées n° 2102078 et n°2102698 présentées par M. A ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 11 février 2021, le ministre de l'intérieur a statué sur le recours hiérarchique de M. A. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision expresse du 11 février 2021.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, le ministre n'étant pas tenu, pour justifier de cet examen, d'évoquer dans sa décision l'ensemble des éléments caractérisant la situation du postulant.

5. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas établi le centre de ses intérêts en France.

6. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.

7. Il est constant que la fille mineure de M. A née le 10 avril 2020 réside hors de France, le requérant n'établissant pas ne pas avoir de relations avec cette enfant et soutenant même au contraire se trouver " dans une dynamique de regroupement familial ". Si M. A fait valoir qu'il est le père d'une enfant française, il ne justifie pas de ce lien de filiation et ne démontre pas en outre qu'il contribuerait, en France, à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, née en 2013. M. A ne précise pas sa durée de résidence en France et ne fait pas valoir de centres d'intérêt particuliers dans ce pays, à l'exception de sa fille française alléguée et de son emploi dans le domaine de la sécurité depuis 2019. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux. Il suit de là qu'en rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé pour ce motif, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Par ailleurs, la décision litigieuse a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir des articles 21-16, 21-17 et 21-23 du code civil.

9. Enfin, si la décision préfectorale était fondée sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas établi le centre de ses intérêts en France et sur le motif tiré de ce que M. A était, jusqu'à il y a quelques mois encore, redevable d'une dette locative, le ministre de l'intérieur n'a pas entendu retenir ce second motif pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, de sorte que celui-ci ne peut utilement soutenir que ce motif n'est pas fondé.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELONLa greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°s 2102078, 2102698