Detainee Property Loss in Penitentiary Context
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a claim for damages against the State by a detainee whose personal belongings disappeared after the penitentiary administration had another inmate pack them and discard some items. The court determined that the State's liability was engaged due to the administration's failure to implement necessary means to protect the property, thus constituting administrative fault. However, because the claimant failed to provide an inventory substantiating his requested compensation of 3,000 euros, the court reasonably assessed the prejudice based on the undisputed list of lost, uncontested items (several sportswear items and three pairs of sneakers) at 200 euros, awarding this amount with legal interest capitalized annually from the date of the initial claim, while rejecting the claim for legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Property Loss in Penitentiary Context: The court determined that the State's liability was engaged due to the administration's failure to implement necessary means to protect the property, thus constituting administrative fault. However, because the claimant failed to provide an inventory substantiating his requested compensation of 3,000 euros, the court reasonably assessed the prejudice based on the undisputed list of lost, uncontested items (several sportswear items and three pairs of sneakers) at 200 euros, awarding this amount with legal interest capitalized annually from the date of the initial claim, while rejecting the claim for legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited in the initial request for costs, was explicitly addressed and rejected in the final orders (Article 2).
This article, cited in the initial request for costs, was explicitly addressed and rejected in the final orders (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2021, M. C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts légaux, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en jetant certaines de ses affaires lors de leur empaquetage, l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice doit être évalué à la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune faute ne saurait être imputée à l'administration pénitentiaire ;
- le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A B,
- et les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville depuis juin 2020, s'est évadé au mois d'août 2020 avant de se présenter spontanément à la maison d'arrêt de Strasbourg et de réintégrer le centre de détention le 16 décembre 2020. Il a alors constaté la disparition de plusieurs effets personnels. Par un courrier du 21 mai 2021, M. C a sollicité auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires Est le versement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la disparition de ses effets personnels. Par un courrier du 31 mai 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires Est a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. La responsabilité de l'Etat peut être engagée en cas de dommage aux biens des personnes détenues lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. En l'espèce, l'administration a reconnu avoir demandé à un détenu de l'établissement d'empaqueter les affaires personnelles de M. C et a indiqué que certaines de ses affaires, en raison de l'état dans lequel elles se trouvaient, avaient été jetées par ce détenu. Cet agissement, qui constitue une carence de l'administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection des biens de M. C, justifie que soit engagée la responsabilité de l'Etat. Toutefois, ainsi que l'oppose le ministre en défense, en l'absence d'inventaire des vêtements perdus, M. C ne produit aucun élément de nature à établir que le montant des affaires perdues s'élève à la somme de 3 000 euros. Eu égard à la liste non contestée des vêtements perdus, portant sur plusieurs vêtements de sport et trois paires de baskets, et à l'incertitude de l'état dans lequel ils se trouvaient, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C en lui accordant la somme de 200 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
5. D'une part, M. C a droit aux intérêts légaux sur l'indemnité mentionnée au point 4 à compter du 21 mai 2021, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire.
6. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 juillet 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 mai 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par Me Ciaudo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021. Les intérêts échus à la date du 21 mai 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Cabecas, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
Le président-rapporteur,
O. Di B
L'assesseure la plus ancienne,
L. Cabecas
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.