Legislator Jurisprudence & Législation
2102075 Généré par l'IA

Dismissal of Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Material Reception Conditions Based on Fraudulent Conduct

Numéro de cause 2102075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request to annul the decision of the Director of the French Office for Immigration and Integration refusing material reception conditions to an asylum seeker was dismissed, as the court found that the decision was issued by a competent authority, was sufficiently motivated by citing the applicant's fraudulent attempt to obtain benefits (refusal to provide fingerprints), and was not vitiated by a failure to assess vulnerability or procedural irregularity regarding legislative articles concerning asylum seekers' rights and obligations. The court rejected all claims, including those for injunction and attorney's fees, because the grounds for contesting the refusal, including an alleged manifest error of assessment, were insufficiently substantiated or negated by the established facts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Dismissal of Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Material Reception Conditions Based on Fraudulent Conduct: The court rejected all claims, including those for injunction and attorney's fees, because the grounds for contesting the refusal, including an alleged manifest error of assessment, were insufficiently substantiated or negated by the established facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif d'asile obtention frauduleuse d'une prestation conditions d'accueil révocation de la qualité de réfugié questions procédurales erreur manifeste

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas qu'il aurait été informé des conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil dans une langue qu'il comprend, en application de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
551-15 et de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L.
article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Ces faits étaient de nature à constituer une fraude au sens des dispositions du 3° de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court rejected the conclusions regarding costs based on this provision because the main request for annulment was dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the conclusions regarding costs based on this provision because the main request for annulment was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. F B, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, son conseil renonçant ainsi à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'établit pas qu'il aurait été informé des conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil dans une langue qu'il comprend, en application de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison du défaut d'évaluation de sa vulnérabilité ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de l'article L. 551-15 et de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021.

Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023 à 10h30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. F B, ressortissant libyen né le 1er janvier 1989, a déposé une demande d'asile le 15 janvier 2021. Par une décision du même jour, dont M. B demande l'annulation, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2018, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 février 2018, Mme C D, directrice territoriale de l'OFII à Rouen, a reçu délégation à l'effet de signer toutes décisions se rapportant aux missions dévolues à sa direction. Il n'est pas contesté que la décision attaquée entre dans le champ de ces missions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne et cite ses articles L. 744-8 et D. 744-37 alors applicables. Elle précise que M. B a tenté d'obtenir frauduleusement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au demeurant, la notice d'information précise que le requérant a refusé que ses empreintes ne soient relevées au moment du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, M. B ne conteste pas sérieusement le fait que les informations relatives aux conséquences du refus des conditions matérielles d'accueil lui aient été données. Le moyen, tel que soulevé n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors que l'OFII fait valoir que le requérant a reçu les informations mentionnées à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, d'une part, en vertu de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, il est possible dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, de refuser les conditions matérielles d'accueil à un demandeur d'asile, ce refus ne peut intervenir qu'après examen de la situation particulière de la personne. En vertu de l'article 22 de la même directive, les Etat membres doivent procéder à une évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil des personnes vulnérables. Conformément aux objectifs poursuivis par cette directive, il appartient à l'OFII de procéder à une évaluation des besoins particuliers en matière d'accueil des personnes vulnérables, même en cas de refus de coopérer à la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi du 29 juillet 2015 : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article R. 744-14 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 744-6, à l'aide d'un questionnaire " dont le contenu a été fixé par l'arrêté du 23 octobre 2015.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 15 janvier 2021, date à laquelle lui a été refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que cet entretien n'a pas mis en évidence qu'il se trouvait dans une situation de vulnérabilité. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des pièces du dossier, que l'OFII a constaté, avant de prendre la décision attaquée, que M. B ne présentait pas de facteur de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'évaluation de sa vulnérabilité doit être écarté.

8. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. () ". Aux termes de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 ; / 3° En cas de fraude. "

9. En l'espèce, M. B se borne à soutenir que la fraude qui lui est reprochée n'a pas été précisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fraude consiste en un refus de relevé d'empreintes digitales. Le requérant n'élève aucune contestation relative à la matérialité de ces faits laquelle est établie en particulier par la fiche d'information du 15 janvier 2021 signée par le requérant que le préfet a produite à l'instance. Ces faits étaient de nature à constituer une fraude au sens des dispositions du 3° de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors applicable.

10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien et un examen de la vulnérabilité de M. B a été réalisé le 15 janvier 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, la seule circonstance qu'il soit isolé sur le territoire français n'est pas de nature à établir une méconnaissance des dispositions précitées.

11. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 744-7 et D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit être écarté.

12. En sixième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen n'est pas fondé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, comme les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Elatrassi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bailly, présidente,

Mme E et Mme A, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.

La rapporteure,

B. A

La présidente,

P. Bailly La greffière,

A. Hussein

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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