Legislator Jurisprudence & Législation
2102075 Généré par l'IA

Ministerial Order Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2102075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a ministerial order imposing a two-year temporary exclusion from duty, stemming from allegations of physical and psychological violence against students, arguing the decision was ultra vires, factually unsupported, and disproportionate. The court determined that because the government minister subsequently and definitively withdrew the contested disciplinary order during the proceedings, the applicant's primary request for annulment was rendered moot, leading the court to issue no ruling on the merits of the initial sanction but to reject the applicant's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Order Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal: The court determined that because the government minister subsequently and definitively withdrew the contested disciplinary order during the proceedings, the applicant's primary request for annulment was rendered moot, leading the court to issue no ruling on the merits of the initial sanction but to reject the applicant's claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
mesure d'éloignement procédure en annulation procédure disciplinaire retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire sanction disproportionnée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's request for costs.
Article 1er
Used to rule that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions due to the administrative act being withdrawn.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to rule that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions due to the administrative act being withdrawn.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. C B, représenté par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ;

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

-la sanction est disproportionnée.

Par des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2022 et le 7 octobre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré en cours d'instance par un arrêté du 4 mai 2022 devenu définitif.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président,

- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est professeur de conduite routière au lycée professionnel Montaigne d'Amiens depuis le 1er septembre 2009. À la suite de plaintes émises à son encontre en octobre 2018 par des élèves pour des faits de violences physiques et psychologiques, M. B a fait l'objet d'une enquête administrative qui a été suivie d'une procédure disciplinaire. Par un arrêté en date du 15 avril 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans.

Sur le non-lieu à statuer :

2. L'arrêté du 15 avril 2021 attaqué a été retiré par un arrêté du 4 mai 2022 notifié à l'intéressé le 11 mai 2022. Ce retrait étant définitif, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.

.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée au recteur de l'académie d'Amiens.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Binand, président,

Mme Beaucourt, conseillère et M. A, magistrat honoraire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

C. Binand

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

P. BeaucourtLe greffier,

Signé

N. Verjot

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.