Legislator Jurisprudence & Législation
2102068 Généré par l'IA

CAF Debt Remission Denial for Overpayment of Activity Bonuses

Numéro de cause 2102068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the decision by the family allowance fund (CAF) rejecting their request for debt remission concerning an overpayment of activity bonuses, claiming the CAF used an incorrect family quotient for assessing their situation. The court reasoned that the family quotient, even if potentially erroneous, does not grant an automatic right to remission, which must be assessed based on the debtor's financial precariousness and good faith at the time of the judgment. Given that the overpayment resulted from undeclared sickness benefits, and considering the claimant's current household resources and lack of proof of inability to repay the remaining debt, the court found that the circumstances did not warrant granting a remission, thus rejecting the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; CAF Debt Remission Denial for Overpayment of Activity Bonuses: The court reasoned that the family quotient, even if potentially erroneous, does not grant an automatic right to remission, which must be assessed based on the debtor's financial precariousness and good faith at the time of the judgment. Given that the overpayment resulted from undeclared sickness benefits, and considering the claimant's current household resources and lack of proof of inability to repay the remaining debt, the court found that the circumstances did not warrant granting a remission, thus rejecting the claim.

Mots-clés

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remise de dette situation financière allocation familiale prétention en poursuite surendettement perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to dismiss the claimant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 729,47 euros, pour la période du 1er mars 2021 au 31 mai 2021, et sollicite le réexamen de sa demande de remise de dette.

Elle soutient que le quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales pour l'étude de sa demande de remise de dettes est erroné ; qu'elle sollicite une remise de dette de 500 euros.

Par un mémoire enregistré le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A perçoit la prime d'activité depuis mars 2016. A la suite d'un contrôle de situation, la caisse d'allocations familiales du Calvados a procédé à la régularisation des ressources du foyer et lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant initial de 729,47 euros. Mme A a sollicité une remise de la dette le 27 juillet 2021. Par la décision attaquée du 9 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à la requérante est consécutif à la réintégration dans les ressources du foyer d'indemnités maladies non déclarées perçues en octobre 2020, janvier et février 2021. Si Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Calvados a pris en compte un quotient familial erroné pour apprécier la situation du foyer, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence dans la mesure où le quotient familial ne donne pas, par lui-même, un droit acquis à une remise qui doit être appréciée au vu, notamment, de la situation de précarité de l'allocataire. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme A vit en couple avec trois enfants à charge, avec des ressources évaluées par la caisse d'allocations familiales du Calvados à une somme totale de 3 926 euros et des charges de logement de 621 euros. La requérante ne fournit par ailleurs aucun élément établissant qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de la dette restant à sa charge. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à l'indu de prime d'activité.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

La magistrate désignée,

SIGNÉ

A. B

La greffière,

SIGNÉ

N. BELLA

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Godey