Legislator Jurisprudence & Législation
2102066 Généré par l'IA

Public Servant's Claim for Service-Related Depression and Career Reconstruction Denied Due to Lack of Permanent Incapacity

Numéro de cause 2102066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A public servant sought annulment of the mayor's decision refusing to recognize her depression as service-related and requested career reconstruction, arguing her illness was directly caused by her work, despite a favorable departmental review commission opinion. The court rejected the annulment and injunction requests because, for a disease not listed in professional illness tables, the law requires establishing an essential and direct link to the duties and an established permanent partial incapacity of at least 25%, and although the existence of a prior condition was irrelevant, the medical expertise report confirmed the absence of any permanent partial incapacity, which was a sufficient legal ground for the municipality to deny imputability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Public Servant's Claim for Service-Related Depression and Career Reconstruction Denied Due to Lack of Permanent Incapacity: The court rejected the annulment and injunction requests because, for a disease not listed in professional illness tables, the law requires establishing an essential and direct link to the duties and an established permanent partial incapacity of at least 25%, and although the existence of a prior condition was irrelevant, the medical expertise report confirmed the absence of any permanent partial incapacity, which was a sufficient legal ground for the municipality to deny imputability.

Mots-clés

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service public incapacité de travail rapport médical interdiction professionnelle travaux publics affection constatée après le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claim of Mme A, forming the main operative part of the decision regarding the substance of the dispute.

Article 2

This article rejects the costs claim presented by the defendant commune based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative order (Article 2) regarding the costs claim made by the commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, Mme D A demande au tribunal:

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le maire de Sassenage a refusé de reconnaître imputable au service la maladie dont elle souffre, ainsi que la décision du 21 janvier 202 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de Sassenage de reconstituer sa carrière.

Mme A soutient que sa maladie est directement imputable au service.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, la commune de Sassenage conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Sassenage fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- la requête est irrecevable faute d'exposer des moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2023 :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. B,

- les observations de Mme A,

- et les observations de Me Tissot, pour la commune de Sassenage.

Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme A le 7 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée par la commune de Sassenage en 1997 et est affectée depuis 2009 au pôle développement urbain. Elle est placée en congé de maladie à compter du 10 juillet 2019 pour une dépression, dont elle a demandé le 13 septembre 2019 à ce qu'elle soit reconnue imputable au service. En dépit d'un avis favorable de la commission départementale de réforme du 13 février 2020, le maire de Sassenage a opposé un refus à cette demande par une décision du 21 septembre 2020. Mme A demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux daté du 22 janvier 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction:

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;

2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. ()/ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de cet article R. 461-8 de ce code : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".

3. La décision attaquée concerne une dépression, c'est-à-dire une maladie non désignée dans les tableaux de maladie professionnelle au sens des dispositions précitées du troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Cette décision a été prise au motif de l'absence d'incapacité permanente partielle et d'état antérieur.

4. D'une part, l'absence d'état antérieur ne saurait fonder un refus de reconnaissance d'imputabilité au service de ladite maladie.

5. D'autre part en revanche, il ressort du rapport d'expertise du 13 juillet 2020 une absence d'incapacité permanente partielle. Or, il résulte des dispositions citées au point 2 que la commune de Sassenage pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser l'imputabilité au service de la dépression en litige, maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, quand bien même cette dernière serait directement et essentiellement liée à l'exercice des fonctions exercées par la requérante.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sassenage.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sassenage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Sassenage.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Frapolli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

Le rapporteur,

I. C

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2102066