Legislator Jurisprudence & Législation
2102060 Généré par l'IA

Extension of Expertise to Insurer and Cost Allocation Dispute

Numéro de cause 2102060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party, whose initial request led to an expert examination concerning defects, non-conformities, and completion issues following the rehabilitation of a building into an intercommunal conservatory, subsequently requested that the expertise be extended to include and be opposable against the insurer of a liquidated former contractor, based on the provision allowing for the extension of expertise within two months of the first meeting. The court reasoned that since the first expert meeting occurred within the prescribed two-month window, the expertise operations must be continued in the presence of and adversarially with the insurer, but it rejected the requests regarding the allocation or reservation of costs, as the judge ruling on the summary proceedings lacks the authority to determine the final charge of the costs for an investigative measure.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R.621-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Extension of Expertise to Insurer and Cost Allocation Dispute: The court reasoned that since the first expert meeting occurred within the prescribed two-month window, the expertise operations must be continued in the presence of and adversarially with the insurer, but it rejected the requests regarding the allocation or reservation of costs, as the judge ruling on the summary proceedings lacks the authority to determine the final charge of the costs for an investigative measure.

Mots-clés

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extension de la procédure répartition des frais assureur questions procédurales prolongation du permis de construire entrepreneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the continuation of the expertise, implicitly applying the same procedural framework that permits this extension.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning regarding the SARL Architectes associés' request, which the court ultimately granted in Article 1, making the expert operations common to the SMABTP.

Article 3

This article rejects the remainder of the parties' conclusions.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning concerning the costs (dépens), which the court addressed by rejecting the relevant conclusions in Article 3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Beaulieu-sur-Mer et le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Villefranche-sur-Mer, ordonné une expertise confiée à M. D C, afin de se prononcer sur les désordres et / ou non conformités et /ou inachèvements qui affectent le Palais de May à Beaulieu-sur-Mer (06310), relevés après sa réhabilitation pour la création d'un conservatoire intercommunal ainsi que leurs incidences. Cette expertise devant se dérouler au contradictoire et en présence de la commune de Beaulieu-sur-Mer, du SIVOM de Villefranche-sur-Mer, de la SARL Architectes associés Belhassen-Laborde-Clavel, de la SACA SHL Sud est, des sociétés OTBI, BET SLH Sud-Est, Apave, Ganovelli, Asten, , Kromalu, Sicomfer,Zaffalone pour la société BBM Balay liquidée, Combes, Damiani frères, Botanica Jardins services, Atelier Morisse et Marini, Pean charpentes, Trimarco et de M. B A.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, la SARL Architectes associés représentée par Me Dersy, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise précitée à la SMABTP, assureur de la société SLH SUD EST actuellement liquidée et d'ordonner la réserve des dépens.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2022, la SAS Apave Sudeurope représentée par Me Berthiaud, sans approbation des demandes susceptibles d'être formulées à son encontre, et sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, s'associe à l'extension d'expertise sollicitée.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, la SMABTP représentée par Me Pujol, émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise commune sollicitée à son contradictoire.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1 . Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. D C, portant sur les désordres et / ou non conformités et /ou inachèvements qui affectent le Palais de May à Beaulieu-sur-Mer (06310), relevés après sa réhabilitation pour la création d'un conservatoire intercommunal ainsi que leurs incidences, au contradictoire et en présence de de la commune de Beaulieu-sur-Mer, du SIVOM de Villefranche-sur-Mer, de la SARL Architectes associés Belhassen-Laborde-Clavel, de la SACA SHL Sud est, des sociétés OTBI, BET SLH Sud-Est, Apave, Ganovelli, Asten, , Kromalu, Sicomfer,Zaffalone pour la société BBM Balay liquidée, Combes, Damiani frères, Botanica Jardins services, Atelier Morisse et Marini, Pean charpentes, Trimarco et de M. B A.

2 . Par un mémoire, enregistré le 11 février 2022, la SARL Architectes associés demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise précitée à la SMABTP, assureur de la société SLH SUD EST actuellement liquidée et d'ordonner la réserve des dépens. La SARL Architectes associés fait valoir que deux réunions d'expertise se sont tenues les 13 décembre 2021 et 2 février 2022.

3 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

4 . La première réunion d'expertise s'étant déroulée le 13 décembre 2021, rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. D C par ordonnance précitée du 4 octobre 2021 soit réalisée au contradictoire de la SMABTP, assureur de la société SLH SUD EST.

Sur les dépens :

5 . Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ".

6 . Il n'appartient au juge des référés, ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 4 octobre 2021 par le juge des référés, confiées à M. D C, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire de la SMABTP, assureur de la société SLH SUD EST suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée étant précisé que le dépôt de son rapport pourra s'effectuer :

* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif

* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)

dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.

Article 2 : M. C communiquera, s'il y a lieu, à ladite compagnie d'assurances, les résultats de ses premiers accédits, l'invitera à présenter ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au SIVOM de Villefranche-sur-Mer, à la commune de Beaulieu-sur-Mer, à la SARL Architectes associés Belhassen-Laborde-Clavel, à la SACA SHL Sud est, aux sociétés OTBI, BET SLH Sud-Est, Apave, Ganovelli, Asten, , Kromalu, Sicomfer,Zaffalone pour la société BBM Balay liquidée, Combes, Damiani frères, Botanica Jardins services, Atelier Morisse et Marini, Pean charpentes, Trimarco et de M. B A., à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à M. D C, expert.

Fait à Nice, le 14 septembre 2022.

signé

Patrick SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

2102060

mgf