Legislator Jurisprudence & Législation
2102052 Généré par l'IA

Enforcement Order Opposed Over Professional Activity Allowance Overpayment Calculation

Numéro de cause 2102052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed an enforcement order for the recovery of €760.50, representing an overpayment of a professional activity allowance for the period from April 2019 to June 2020, which arose because the family allowance fund recalculated the claimant's resources using gross turnover instead of net profit, with the correct statutory abatement applied. Despite the claimant asserting good faith and disputing the justification for the sum, the court upheld the administrative decision, reasoning that the calculation method based on turnover with the statutory abatement, which was previously communicated to the claimant through exchanges with the fund, was legally sound and the claimant did not effectively contest the basis of the established overpayment, even though a subsequent, separate overpayment notice was also issued.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Enforcement Order Opposed Over Professional Activity Allowance Overpayment Calculation: Despite the claimant asserting good faith and disputing the justification for the sum, the court upheld the administrative decision, reasoning that the calculation method based on turnover with the statutory abatement, which was previously communicated to the claimant through exchanges with the fund, was legally sound and the claimant did not effectively contest the basis of the established overpayment, even though a subsequent, separate overpayment notice was also issued.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale autorisation d'exécution perception indue d'indemnités de chômage chiffre d'affaires détournement de retenues sur les salaires mode de calcul

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by M. B.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President to designate the single judge to rule on the case.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to justify the closure of the instruction at the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2021 et 7 janvier 2022, M. C B forme opposition à la contrainte émise le 28 juin 2021 par la caisse d'allocations familiales des Vosges en vue du recouvrement de la somme de 760,50 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 30 juin 2020.

Il soutient que :

- il est de bonne foi et il a transmis toutes les informations relatives à sa situation ;

- les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas justifiées ;

- il a déclaré les sommes qui lui avaient été indiquées par les services de la caisse d'allocations familiales ;

- une deuxième demande de remboursement lui a été adressée pour un montant de 409,65 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu réclamé est bien-fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, travailleur indépendant, a bénéficié de la prime d'activité. Après plusieurs échanges avec les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Vosges ayant conduit à la prise en compte, au titre de ses ressources, de son chiffre d'affaires au lieu de ses bénéfices nets initialement déclarés, la régularisation de son dossier a entraîné la notification, le 13 août 2020, d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 238,02 euros au titre de la période allant du 1er avril 2019 au 30 juin 2020. Une remise partielle de cette indu lui a été accordée, ramenant sa dette à 809,50 euros. Après avoir mis en demeure l'intéressé de procéder au remboursement du montant restant dû, la CAF des Vosges a émis une contrainte le 28 juin 2021 en vue du recouvrement de la somme de 760,50 euros. M. B forme opposition à cette contrainte.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 845-2 du même code : " () pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, (), les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles ".

3. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige est lié à la prise en compte, au titre des ressources de M. B, des chiffres d'affaires réalisés mensuellement auxquels a été appliqué un abattement de 71%, conformément aux dispositions précitées. Plusieurs échanges d'informations ont eu lieu avant l'émission de la contrainte en litige justifiant de ces calculs et de la manière de procéder des services de la CAF. Dans ces conditions, et alors que la bonne foi de l'intéressé n'est pas remise en cause, M. B ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé et dont le solde, après remise et remboursement partiel a été porté à 760,50 euros.

4. Enfin, la circonstance qu'un deuxième indu ait été notifié à l'intéressé ultérieurement, pour lequel il a également bénéficié d'une remise partielle, ne permet pas non plus de remettre en cause le bien-fondé de l'indu dont le remboursement fait l'objet de la contrainte en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales des Vosges.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.

La magistrate désignée,

J. A

Le greffier,

P. Lepage La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No210205