Legislator Jurisprudence & Législation
2102044 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Remission Mootness

Numéro de cause 2102044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a decision from a family allowance fund that refused the remission of a €985.47 debt resulting from an overpayment of a professional activity bonus for a period between September 2020 and February 2021, arguing good faith based on erroneous information received and precarious financial circumstances. The court determined that the request was moot because the fund had subsequently issued a final decision on May 20, 2021, granting the total remission of the debt, making a ruling on the initial annulment request unnecessary.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Overpayment Remission Mootness: The court determined that the request was moot because the fund had subsequently issued a final decision on May 20, 2021, granting the total remission of the debt, making a ruling on the initial annulment request unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale remise de dette situation financière compensation de rentes recours en annulation contribution aux frais de cure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the requests in the application because the underlying dispute became moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 30 avril 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette de 985,47 euros correspondant au solde d'un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi dès lors qu'elle a reçu des renseignements erronés de la part d'un agent de la caisse d'allocations familiales ;

- elle est dans une situation précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'il a été fait droit à la demande de remise gracieuse de Mme A par une décision du 20 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a bénéficié de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 13 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette de 985,47 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 28 février 2021.

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a prononcé la remise gracieuse totale de l'indu de 985,47 euros mis à la charge de Mme A. Cette décision étant définitive, la requête de Mme A est devenue sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le président,

D. BLa greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 novembre 2022.

La greffière,

F. Roman