Legislator Jurisprudence & Législation
2102042 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Land Management Commission Regarding Rural Road Boundary Modification

Numéro de cause 2102042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a departmental land management commission's decision that rejected their claim regarding an agricultural and forestry land development operation, specifically aiming to maintain the original area of their property by altering the boundaries of a public street. The court upheld the commission's decision, reasoning that under relevant rural code provisions, only the municipal council has the authority to decide upon the creation, suppression, or modification of rural road alignments or boundaries; since the land development operation did not appear to have modified the street in question, the departmental commission was the wrong authority to address the claimant's request, obligating it to reject the matter.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 121-17 du code de la pêche maritime; Claimant v. Departmental Land Management Commission Regarding Rural Road Boundary Modification: The court upheld the commission's decision, reasoning that under relevant rural code provisions, only the municipal council has the authority to decide upon the creation, suppression, or modification of rural road alignments or boundaries; since the land development operation did not appear to have modified the street in question, the departmental commission was the wrong authority to address the claimant's request, obligating it to reject the matter.

Mots-clés

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terrain communal zones rurales modification du plan d'affectation fractionnement aggravation de la servitude gestion de l'espace

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly states that the request of M. A D is rejected, constituting the final order.
Article L. 121-17 du code de la pêche maritime
This article established the ground for the rejection of the claim by detailing the exclusive competence of the municipal council regarding rural paths.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states that the request of M. A D is rejected, constituting the final order.

Article L. 121-17 du code de la pêche maritime

This article established the ground for the rejection of the claim by detailing the exclusive competence of the municipal council regarding rural paths.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2021 et 6 avril 2022 M. A D demande au tribunal d'annuler la délibération du 20 octobre 2020 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a statué sur sa réclamation concernant l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Ronchamp.

M. D soutient que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a irrégulièrement rejeté sa réclamation relative au respect des " limites antérieures " de la rue des Fusillés située sur la commune de Ronchamp afin que leur " maison conserve sa superficie initiale ".

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 27 juillet 2022, le département de la Haute Saône conclut au rejet de la requête.

Le département soutient que la requête est irrecevable et fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Le président du conseil général de la Haute-Saône a ordonné l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Ronchamp. Par des délibérations des 10 juillet 2019 et 28 août 2019, la commission communale d'aménagement foncier a statué sur les réclamations de certains propriétaires concernés par le projet, dont celle de M. D. M. D a alors formé une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, qui a délibéré le 20 octobre 2020. M. D demande l'annulation de cette délibération.

2. Il résulte de l'article L. 121-17 du code de la pêche maritime que, dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, le conseil municipal est seul compétent, sur proposition des commissions d'aménagement foncier ou sur sa propre initiative, pour décider la création, la suppression, la modification du tracé ou de l'emprise des chemins ruraux. Les commissions d'aménagement foncier sont en conséquence tenues d'appliquer les décisions du conseil municipal qui s'imposent à elles.

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des plans cadastraux versés à l'instance par le département de la Haute-Saône, que l'opération en litige ait conduit à la modification ou à l'élargissement de la rue des Fusillés sur le territoire de la commune de Ronchamp dans sa partie située à proximité du Lieudit " La Besse la Cave ", propriété de M. D. Dans ces conditions, en demandant à la commission départementale d'aménagement foncier à ce qu'une partie de la rue des fusillés soit attribuée à l'indivision D, M. D s'est adressé à une autorité administrative incompétente pour connaitre sa demande. Par suite, la commission départementale d'aménagement foncier était tenue de refuser de faire droit à la demande de l'intéressé.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au département de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Grossrieder, présidente,

Mme Besson, conseillère,

M. Seytel, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.

Le rapporteur,

J. C

La présidente,

S. GrossriederLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

(DEF)(/DEF)

N°210204