Legislator Jurisprudence & Législation
2102041 Généré par l'IA

Claimant v. State (School Officials' Witness Statements)

Numéro de cause 2102041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant sought €30,000 in damages from the State due to alleged fault by two public school officials who provided witness statements in a child custody dispute between the claimant and his ex-partner, a teacher at the same school; however, the court rejected the claim because the witness statements, which only concerned the ex-partner's professional conduct and health, provided no justification for a direct causal link between those statements and the moral prejudice claimed by the applicant, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article R. 351-3-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. State (School Officials' Witness Statements): Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Mots-clés

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demande en justice indemnité pour tort moral fausse déclaration d'une partie en justice agents publics conflit parental indemnité au témoin

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claimant's request (the main ground for the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3 in the implicit context of the ruling based on paragraph 3) to refuse the payment of costs requested by the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 février 2021, prise sur le fondement de l'article R. 351-3-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C D.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier et 14 avril 2021, M. C D, représenté par Me Bellegou, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi en raison de fautes de service commises par deux fonctionnaires affectés à l'école maternelle Jean Jaurès de Saint-Ouen ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la directrice de l'école maternelle Jean Jaurès ainsi qu'une professeure des écoles de cet établissement ont commis une faute personnelle non détachable du service en rédigeant, en faveur de son ex-compagne, également professeure des écoles au sein de cet établissement, une attestation de témoin dans le cadre de l'instance judiciaire qui l'a opposée à lui concernant la garde de leur fils et que ces fautes lui ont causé un préjudice moral qu'il évalue à 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Un second mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2021, n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 16 avril 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2021 à 12:00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,

- les conclusions de M. Löns, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'une instance judiciaire relative à la garde de leur fils opposant M. C D à son ex-compagne, professeure des écoles au sein de l'école maternelle Jean Jaurès de Saint-Ouen, cette dernière a versé aux débats deux attestations de témoins rédigées les 20 et 26 février 2020 par la directrice de l'école maternelle et par l'une de ses collègues, également professeure des écoles au sein de cet établissement. Par un courrier du 13 novembre 2020, M. D a demandé au rectorat de l'académie de Créteil l'indemnisation du préjudice moral qu'il estime avoir subi à raison du contenu de ces deux attestations. En l'absence de réponse, il saisit le tribunal d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, à ce titre, une somme de 30 000 euros.

2. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que ces deux attestations, qui se bornent à évoquer la manière de servir de l'ex-compagne du requérant et la dégradation de son état de santé, ne comportent aucune mention directe ou indirecte relative à M. D. Par suite, ce dernier ne justifie pas d'un lien de causalité direct entre ces attestations et le préjudice moral qu'il invoque. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Weidenfeld, présidente,

- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,

- Mme Hardy, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

Signé

M. B

La présidente,

Signé

K. Weidenfeld

La greffière,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.