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2102037 Généré par l'IA

Claimant v. Prefecture Regarding Sick Leave and Damages from Debt Collection

Numéro de cause 2102037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectoral order placing them on ordinary sick leave from July 7 to August 19, 2018, and requested damages for financial loss, moral prejudice, and violation of medical secrecy stemming from a third-party debt collection procedure initiated due to an overpayment regularization notice. The court rejected the claims for annulment because the claimant's arguments regarding non-receipt of payment notices or calculation errors were irrelevant to the legality of the initial sick leave order, and it dismissed the claims for damages because the claimant failed to establish any fault on the part of the administration or that the alleged prejudices resulting from the seizure procedure were direct, real, and certain.

Regeste Legislator

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article R. 413-3 du code de justice administrative, article R. 613-3 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture Regarding Sick Leave and Damages from Debt Collection: La requérante ne peut utilement invoquer les circonstances qu'elle n'a jamais reçu l'avis des sommes à payer, qu'elle accepte de payer spontanément les sommes indument perçues et que la somme mise à sa charge par les mises en demeure ne correspondaient pas un placement en congé maladie ordinaire à demi-traitement pour quatorze jours, qui demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2018. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Mots-clés

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congé de maladie recouvrement versement de dommages-intérêts ordre de paiement prétention de tiers décision de collocation

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 avril 2021, 16 juin 2021, 1er juillet 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2018 par lequel le préfet de l'Hérault l'a placée en congé maladie ordinaire du 7 juillet 2018 au 19 août 2018 et les conséquences qui en découlent ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 833,12 euros correspondant à la somme prélevée dans le cadre d'une procédure de saisie à tiers détenteur ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme 1 000 euros au titre de son préjudice financier ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre d'un non-respect du secret médical ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais reçu l'avis des sommes à payer ;

- les sommes prélevées ne correspondent pas aux 14 jours de congé maladie ;

- elle a droit au remboursement de la somme de 833,12 euros ;

- elle a subi un préjudice financier qu'elle chiffre à la somme de 1 000 euros ;

- son préjudice moral s'établit à la somme de 1000 euros ;

- le non-respect du secret médical doit être indemnisé à hauteur d'une somme de 500 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal et subsidiairement à son rejet.

Il fait valoir :

- que la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 413-3 du code de justice administrative ;

- elle est irrecevable faute de comporter un exposé des moyens ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, présenté par Mme A, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bayada, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été recrutée en qualité de vacataire au sein de la préfecture de l'Hérault du 11 septembre 2017 au 31 décembre 2017 puis du 1er janvier 2018 au 10 septembre 2018. Par un arrêté du 3 octobre 2018, le préfet de l'Hérault l'a placée en congé maladie ordinaire pour la période allant du 7 juillet 2018 au 19 août 2018. Par une décision du même jour, Mme A a été informée d'une régularisation à venir de sa situation à raison de ce placement en congé maladie ordinaire. Par deux décisions des 5 décembre 2018 et 27 janvier 2020, Mme A a été mise en demeure de payer la somme de 757,12 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération et celle de 76 euros au titre de la majoration. Par sa requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2018 ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'engagement d'une procédure de saisie à tiers détenteur.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. La requérante ne peut utilement invoquer les circonstances qu'elle n'a jamais reçu l'avis des sommes à payer, qu'elle accepte de payer spontanément les sommes indument perçues et que la somme mise à sa charge par les mises en demeure ne correspondaient pas un placement en congé maladie ordinaire à demi-traitement pour quatorze jours, qui demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 3 octobre 2018. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Si Mme A fait état de plusieurs préjudices résultant selon elle de l'engagement à son encontre d'une procédure de saisie à tiers détenteur, elle n'établit toutefois ni l'existence d'une faute de l'administration, ni le caractère direct, réel et certain du préjudice qu'elle invoque. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault pour information.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Bayada, première conseillère,

Mme Bossi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La rapporteure,

A. BayadaLe président,

J.P. Gayrard

La greffière,

B. Flaesch

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 novembre 2022.

La greffière,

B. Flaesch