Legislator Jurisprudence & Législation
2102035 Généré par l'IA

Jebsheim Municipality vs. Building Permit Appeal on Sanitation and Urbanization Grounds

Numéro de cause 2102035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled a municipal decision from September 16, 2020, which declared an individual's project to build a house and attached garage on a specific plot in Jebsheim as non-realizable, and the subsequent implicit rejection of the administrative appeal. The municipality had based its refusal on the necessity of network extension for sanitation and the parcel's location outside urbanized areas; however, the court reasoned that since the project only required a simple connection to the existing sanitation network, the prohibition under Article L. 111-11 of the Town Planning Code did not apply, and furthermore, the land was contiguous to an already sufficiently dense and built-up area, thus falling within the "urbanized parts" where construction is permissible under Article L. 111-3, rendering the municipality's stated grounds for refusal legally unfounded. Consequently, the court ordered the municipality to re-examine the urban planning certificate request within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 111-11 du code de l'urbanisme, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 111-11 du code de l'urbanisme; Jebsheim Municipality vs. Building Permit Appeal on Sanitation and Urbanization Grounds: The municipality had based its refusal on the necessity of network extension for sanitation and the parcel's location outside urbanized areas; however, the court reasoned that since the project only required a simple connection to the existing sanitation network, the prohibition under Article L. 111-11 of the Town Planning Code did not apply, and furthermore, the land was contiguous to an already sufficiently dense and built-up area, thus falling within the "urbanized parts" where construction is permissible under Article L. 111-3, rendering the municipality's stated grounds for refusal legally unfounded. Consequently, the court ordered the municipality to re-examine the urban planning certificate request within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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permis de construire communal urbanisme zone urbaine qualité pour recourir contre permis coût de la construction légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 111-11 du code de l'urbanisme

Cited implicitly as the article whose application by the mayor was found to be a legal error, leading to the annulment of the decision (though the annulment itself doesn't explicitly cite it in the operative part, it is the core reason for the annulment of the denial based on sanitation).

Art. L. 111-3 du code de l'urbanisme

Cited implicitly as the article whose application by the mayor was found to be erroneous regarding the location of the project within urbanized areas, leading to the annulment of the decision.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the municipality to re-examine the urban planning certificate request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to order the municipality to pay costs to M. A.

Article 1

The decision is based on the annulment of the negative urban planning certificate and the implicit rejection of the appeal.

Article 2

The decision orders the municipality to re-examine the request based on procedural powers.

Article 3

The decision orders the municipality to pay costs to M. A based on the cited article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 15 mars 2021 et 15 septembre 2022, M. E A, représenté par la SELARL Grange-Martin-Ramdenie, demande au tribunal :

1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 16 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Jebsheim a déclaré non réalisable le projet de construction d'une maison individuelle et d'un garage attenant sur la parcelle cadastrée section 13 n° 14, située à Jebsheim, ainsi que la décision rejetant implicitement le recours gracieux formé le 13 novembre 2020 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Jebsheim de réexaminer sa demande de certificat d'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jebsheim le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort qu'il lui a été opposé la circonstance que son terrain n'est pas desservi par le réseau public d'assainissement ;

- les conditions de desserte de son terrain sont suffisantes ;

- c'est à tort que la commune s'est fondée sur la circonstance que son terrain se situerait en dehors des parties urbanisées de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, la commune de Jebsheim, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au préfet du Haut-Rhin qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance.

Par un courrier du 24 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, le maire ne pouvant, au nom de la commune, prendre le certificat d'urbanisme en litige déclarant non-réalisable l'opération présentée par M. A.

Des mémoires en réponse à ce moyen relevé d'office ont été présentés par le préfet du Haut-Rhin et la commune de Jebsheim, respectivement les 26 janvier 2023 et 31 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D B,

- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,

- les observations de Me Pascalain, avocat de M. A,

- les observations de Me Paye-Blondet, avocat de la commune de Jebsheim.

La commune de Jebsheim a produit une note en délibéré le 6 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a, le 24 juillet 2020, sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel afin de construire une maison individuelle et un garage attenant sur la parcelle cadastrée section 13 numéro 14, situé à Jebsheim. Par une décision du 16 septembre 2020, dont M. A demande l'annulation, le maire de la commune de Jebsheim a déclaré l'opération non réalisable.

Sur la légalité de la décision du 16 septembre 2020 :

2. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat d'urbanisme positif, le maire de Jebsheim s'est fondé, d'une part, sur la circonstance qu'il ne serait pas possible d'indiquer dans quel délai les travaux nécessaires à l'extension du réseau d'assainissement pourraient être réalisés et, d'autre part, sur le fait que le projet se situerait en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / () ".

4. Les dispositions de l'article L. 111-11 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou délivrer négativement un certificat d'urbanisme pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.

5. Il ressort des éléments figurant dans le dossier de demande de certificat d'urbanisme opérationnel que le projet en litige nécessite un simple raccordement au réseau public d'assainissement, sur une distance de 34 mètres linéaires, lequel est susceptible d'être mis à la charge de M. A. Aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'un renforcement de la capacité du réseau public d'assainissement est nécessaire. Dans ces circonstances, la commune de Jebsheim ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, opposer à M. A les dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour refuser de délivrer à

M. A un certificat d'urbanisme positif.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées.

Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ".

7. Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige jouxte un lotissement dans lequel elle avait initialement vocation à être incluse. Le terrain de M. A se trouve ainsi dans la continuité d'une zone dont les constructions sont suffisamment nombreuses et denses pour constituer une partie urbanisée de la commune, et ce quand bien même il est également bordé par des parcelles à vocation agricole et naturelle. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que le terrain est desservi par la voirie qui dessert le lotissement, qu'il est raccordé aux réseaux d'électricité et d'eau potable et qu'il ne nécessite qu'un simple branchement sur quelques dizaines de mètres au plus au réseau d'assainissement collectif. Dans ces circonstances, le projet de construction qui ne concerne qu'une construction individuelle, doit être regardé comme s'inscrivant dans une partie de la commune déjà urbanisée au sens des dispositions précitées. Par suite, c'est à tort que le maire de la commune de Jebsheim a refusé de délivrer à M. A un certificat d'urbanisme positif au motif que son projet méconnaît les dispositions de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme.

9. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des motifs sur lesquels repose la décision attaquée n'apparaît fondé. M. A est donc fondé à solliciter l'annulation du certificat d'urbanisme attaqué ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ".

11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de la commune de Jebsheim de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme formulée par

M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Jebsheim demande au titre des frais liés au litige.

13. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Jebsheim le paiement à M. A d'une somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 16 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Jebsheim a opposé à M. A un certificat d'urbanisme négatif ainsi que la décision implicite de rejet du recours de l'intéressé sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Jebsheim de réexaminer la demande de certificat d'urbanisme sollicitée par M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La commune de Jebsheim versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Jebsheim.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Richard, président,

Mme Kalt, première conseillère,

Mme Eymaron, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.

La rapporteure,

A.-L. B

Le président,

M. C

La greffière,

J. BROSÉ

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,