Legislator Jurisprudence & Législation
2102034 Généré par l'IA

Georgian National's Residence Permit Refusal Upheld: Family and Employment Grounds Rejected

Numéro de cause 2102034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Georgian national, whose asylum claim was rejected and was subject to an appeal, sought judicial review to annul the administrative refusal of a residence permit sought both due to being the parent of a French child and on employment grounds. The court rejected the claim because the applicant's two children did not hold French nationality at the time of the refusal, rendering the provision for parents of French minors inapplicable, and because, for the claim based on employment, the applicant failed to provide the required long-stay visa despite possessing a permanent contract, and the argument based on Article 8 of the ECHR was dismissed as the applicant did not prove he effectively contributed to the maintenance and education of his children who resided with their mother.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Georgian National's Residence Permit Refusal Upheld: Family and Employment Grounds Rejected: The court rejected the claim because the applicant's two children did not hold French nationality at the time of the refusal, rendering the provision for parents of French minors inapplicable, and because, for the claim based on employment, the applicant failed to provide the required long-stay visa despite possessing a permanent contract, and the argument based on Article 8 of the ECHR was dismissed as the applicant did not prove he effectively contributed to the maintenance and education of his children who resided with their mother.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motif d'asile nationalité contrats de travail annulation de la naturalisation facilitée contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, cited by the applicant in their initial requests, is related to costs, but since the entire claim was rejected (Article 1er), no costs were awarded based on this provision in the final order.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen selon lequel le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant étranger du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition, prévue à l'article L.
Article 1er
This article contains the final order to reject the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final order to reject the applicant's claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited by the applicant in their initial requests, is related to costs, but since the entire claim was rejected (Article 1er), no costs were awarded based on this provision in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Dhaeze-Laboudie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de sa situation de parent d'enfant français ;

- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et à son droit au travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant géorgien né en 1995, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 septembre 2021 et fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 16 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de ses liens personnels et familiaux ainsi qu'au titre du travail. Par une décision du 14 décembre 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un refus.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants nés en 2019 et 2021 de sa relation avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, valable du 10 juillet 2019 au 9 juillet 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, ses deux enfants ne disposent pas au jour de la décision attaquée de la nationalité française mais celle de leurs parents comme en attestent les deux actes de naissance produit par le requérant. Par suite, le moyen selon lequel le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (). ". Et en application de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

5. Il résulte de la combinaison des textes précités que la délivrance à un ressortissant étranger du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du même code, tenant à la production par ce ressortissant d'un visa de long séjour. Si M. B justifie disposer d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 14 octobre 2021 afin de travailler en qualité d'ouvrier d'exécution auprès de l'entreprise Kolat, il est toutefois constant qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour. En tout état de cause, l'autorisation de travail obtenue avant la décision de rejet de l'OFPRA qui ne perdure pas en cas de recours devant la CNDA pour une demande enregistrée en procédure accélérée notamment dans le cas d'un ressortissant d'un pays sûr, ne saurait être considérée comme l'équivalent d'un visa de long séjour. Dès lors, le préfet de la Haute-Vienne a pu légalement et pour ce seul motif refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire, est le père de deux enfants, âgés respectivement de deux ans et de quelques mois au jour de la décision attaquée et fruits de sa relation avec une compatriote bénéficiant de la protection subsidiaire dont il est séparé. S'il précise subvenir à leurs besoins dès lors qu'il travaille, il n'apporte aucun élément permettant d'attester comme il le soutient, qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, il n'est pas contesté que les enfants de M. B résident chez leur mère et s'il a précisé dans sa demande de titre de séjour déposée le 26 octobre 2021 qu'une audience devait prochainement avoir lieu pour fixer les droits de visite, il n'en apporte pas la preuve. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 décembre 2021 doivent être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er: la requête de M. B est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Christophe, premier conseiller,

- Mme Chambellant, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

F. CHRISTOPHE

Le président,

D. ARTUS

La greffière,

M. GUICHON

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La Greffière,

M. GUICHON

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