Legislator Jurisprudence & Législation
2102034 Généré par l'IA

Applicant v. State (Judicial Review of Implicit Rejection and Legal Costs)

Numéro de cause 2102034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit rejection of their visitor visa renewal application filed with the prefecture, and alternatively requested an order to issue the renewal or grant a provisional authorization, while also claiming costs under the Code of Administrative Justice. The court acknowledged the applicant's subsequent formal withdrawal of the annulment and injunction claims but ruled, given the circumstances, that the State must pay the applicant 600 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for the remaining claim regarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant v. State (Judicial Review of Implicit Rejection and Legal Costs): The court acknowledged the applicant's subsequent formal withdrawal of the annulment and injunction claims but ruled, given the circumstances, that the State must pay the applicant 600 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for the remaining claim regarding legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa état requérant renouvellement de l'autorisation frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in Article 2 of the final orders to mandate the State to pay a sum of 600 euros to M. B.
article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the final orders to mandate the State to pay a sum of 600 euros to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée aux services de la préfecture le 22 janvier 2020 ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour " visiteur " dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a informé le tribunal, par un courrier enregistré le 7 janvier 2022 en réponse à une mesure d'instruction, de ce que le requérant n'avait pas été mis en possession d'un titre de séjour depuis l'introduction de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, M. B indique se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction tout en précisant maintenir ses conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kolf a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant iranien, né le 12 juillet 1995, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour " visiteur " par une demande reçue en préfecture le 22 janvier 2020. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté cette demande.

2. Par un mémoire enregistré le 3 mai 2023, M. B a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement et pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 (six-cents) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

Mme Kolf, conseillère,

M. Cherief, conseiller,

Assistés de Mme Sussen, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

La rapporteure,

signé

S. KOLF

La présidente,

signé

J. MEAR

La greffière,

signé

C. SUSSEN

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

ou par délégation la greffière,