AEFE Debt Remission Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection by the Agency for French Education Abroad (AEFE) of their request for a waiver of a debt arising from an overpayment of an installation bonus received upon starting a teaching contract abroad, arguing the rejection lacked motivation and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the appeal, finding that the claimant failed to prove they had requested the reasons for the implicit decision within the statutory time limit, thereby invalidating the motivation argument, and further determined that the claimant failed to demonstrate the financial hardship required under the applicable regulations to justify a discretionary remission of the debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; AEFE Debt Remission Denial Upheld: The court rejected the appeal, finding that the claimant failed to prove they had requested the reasons for the implicit decision within the statutory time limit, thereby invalidating the motivation argument, and further determined that the claimant failed to demonstrate the financial hardship required under the applicable regulations to justify a discretionary remission of the debt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that the applicant's claim is rejected, which is the final order on the merits of the case.
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février 2021 et 28 février 2024, M. A B, représenté par la société d'avocats Athon-Perez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette correspondant à un trop-perçu de prime d'installation ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'AEFE de faire droit à sa demande de remise gracieuse et de lui rembourser la somme de 60 000 dirhams des Émirats Arabes Unis ;
3°) de mettre à la charge de l'AEFE la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, l'AEFE, représentée par la SCP Gury et Maitre, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié, a été recruté pour exercer les fonctions de professeur de sciences physiques au lycée Louis Massignon à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) à compter du 1er septembre 2019, d'abord sous couvert d'un contrat de droit local puis, à compter du 1er décembre 2019, après placement en position de détachement, par le biais d'un contrat de " personnel résident " pour une durée de trois ans. Il a bénéficié du versement d'une indemnité d'installation sur son salaire du mois de septembre 2019. A l'issue de l'année scolaire 2019-2020, il a été mis fin au contrat de résident de l'intéressé, à sa demande, à compter du 1er septembre 2020. Le 6 septembre 2020, sur demande de l'ordonnateur secondaire du lycée Louis Massignon, un état exécutoire a été émis à son encontre par l'AEFE au titre d'un trop perçu de prime d'installation. Par un courrier du 30 octobre 2020 adressé au proviseur de cet établissement ainsi qu'à l'AEFE, M. B a demandé la remise gracieuse de sa dette. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite portant rejet de sa demande.
2. En premier lieu, M. B ne justifie pas avoir demandé, dans le délai de recours contentieux, que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite qu'il conteste. Dans ces conditions et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, il ressort de l'article 193 du décret 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicable à l'AEFE en vertu de l'article D. 452-13 du code de l'éducation, que les créances de l'agence peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse en cas de gêne du débiteur.
4. M. B, qui fait valoir qu'il a dû mettre fin prématurément à son contrat auprès de l'AEFE en raison de l'inadéquation entre sa rémunération et le coût de la vie à Abu Dhabi, ne démontre pas qu'il se trouvait, à la date de la décision en litige, dans une situation de gêne de nature à l'empêcher de procéder au règlement de sa dette. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer une remise gracieuse, l'AEFE a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2102032