Agent Implicit Renunciation of Service Validation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former non-tenured agent sought annulment of the national fund's decision, which noted her implicit renunciation of service validation for prior non-tenured service after she failed to respond to the validation offer sent in December 2019, despite subsequent reminders, because the relevant decree stipulates that silence after one year from notification constitutes an irrevocable refusal of the validation offer, leading the Tribunal to correctly conclude that the fund acted appropriately by registering the implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 50 du même décret; Agent Implicit Renunciation of Service Validation Case: Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas avoir fait parvenir à la CNRACL de réponse à la proposition de validation des services qui lui a été adressée par courrier du 7 décembre 2019, dans le délai imparti d'un an à compter de la notification de cette proposition, alors qu'elle a été destinataire de deux relances les 9 juin et 9 octobre 2020. Dès lors, la requérante devait, en application des dispositions précitées, être regardée comme ayant rejeté la proposition de validation, de façon irrévocable, cette décision faisant obstacle à toute modification ou révision ultérieure. Par suite, c'est à bon droit que la CNRACL a pu prendre acte de la renonciation implicite de la requérante à la validation de ses services en tant que non titulaire.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request of Mrs. A is rejected, establishing the final outcome of the case.
This provision, regarding the one-year deadline for accepting or refusing validation, formed the basis for rejecting the claim, as its application led to the finding that the silence constituted a refusal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a pris acte de sa renonciation à la validation de services accomplis en qualité d'agent non titulaire, ainsi que la décision du 5 mars 2021 ayant rejeté son recours gracieux.
Elle soutient qu'elle a envoyé à la CNRACL un courrier confirmant son acceptation de la validation des périodes, mais n'en a pas gardé la trace.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2022, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité, après sa titularisation en qualité de fonctionnaire, la validation des services qu'elle a accomplis en qualité d'agent non titulaire. Le 7 décembre 2019, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a transmis une proposition de validation des services. Par des courriers des 9 juin et 9 octobre 2020, la CNRACL a procédé à une nouvelle notification, lui indiquant que l'absence de réponse dans le délai d'un an valait renonciation définitive à cette proposition. Le 9 février 2021, la CNRACL a pris acte de sa renonciation implicite. Le 19 février 2021, Mme A a formé un recours gracieux auprès de la CNRACL, rejeté par une décision du 5 mars 2021. Par la présente requête, M. A demande d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle la CNRACL a pris acte de sa renonciation à la validation de services accomplis en qualité d'agent non titulaire, ensemble la décision du 5 mars 2021 ayant rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services mentionnés à l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / 2° Les périodes dûment validées par les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013. (). ". Aux termes de l'article 50 du même décret : " () La validation des périodes mentionnées au 2° de l'article 8 doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation. Chaque nouvelle titularisation dans un grade ouvre un délai de deux années pour demander la validation de l'ensemble de ces périodes. () / Le délai dont dispose le fonctionnaire pour accepter ou refuser la notification de la validation est d'un an. Le silence gardé par le fonctionnaire pendant ce délai vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas avoir fait parvenir à la CNRACL de réponse à la proposition de validation des services qui lui a été adressée par courrier du 7 décembre 2019, dans le délai imparti d'un an à compter de la notification de cette proposition, alors qu'elle a été destinataire de deux relances les 9 juin et 9 octobre 2020. Dès lors, la requérante devait, en application des dispositions précitées, être regardée comme ayant rejeté la proposition de validation, de façon irrévocable, cette décision faisant obstacle à toute modification ou révision ultérieure. Par suite, c'est à bon droit que la CNRACL a pu prendre acte de la renonciation implicite de la requérante à la validation de ses services en tant que non titulaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 février 2021.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023.
Le magistrat désigné,
JP. Gayrard
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2023
La greffière,
B. Flaesch
N°2102032