Legislator Jurisprudence & Législation
2102025 Généré par l'IA

Teacher Reclassification and Seniority Dispute

Numéro de cause 2102025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, a primary school teacher, sought the annulment of decisions reclassifying him as a certified teacher at the 11th grade level and rejecting his administrative appeal, arguing that the reclassification failed to account for his prior appointment to the second grade of the exceptional class of primary school teacher as of September 1, 2019. The Tribunal partially upheld the request, annulling the decisions because the administrative authority erred in law by not classifying the applicant within the certified teacher corps based on the higher grade and seniority he held in his original corps upon his integration, while simultaneously declaring inadmissible the claim concerning the refusal to update his "I-Prof" file, as this document has no independent legal effect.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 14 du décret du 16 septembre 1985, Article 26-3 du même décret; Teacher Reclassification and Seniority Dispute: The Tribunal partially upheld the request, annulling the decisions because the administrative authority erred in law by not classifying the applicant within the certified teacher corps based on the higher grade and seniority he held in his original corps upon his integration, while simultaneously declaring inadmissible the claim concerning the refusal to update his "I-Prof" file, as this document has no independent legal effect.

Mots-clés

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ancienneté de service autorité administrative droit à l'instruction primaire pièces figurant dans le dossier prescription acquisitive ordinaire contrat d'enseignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 14 du décret du 16 septembre 1985
This provision regarding the conditions for detachment was used to establish the error in the administrative decision regarding the subsequent reclassification.
Article 26-3 du même décret
This provision regarding the integration of detached civil servants was used to establish the error in the administrative decision regarding the subsequent reclassification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 14 du décret du 16 septembre 1985

This provision regarding the conditions for detachment was used to establish the error in the administrative decision regarding the subsequent reclassification.

Article 26-3 du même décret

This provision regarding the integration of detached civil servants was used to establish the error in the administrative decision regarding the subsequent reclassification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 22 et 23 avril 2021 et le 7 novembre 2021, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a reclassé, à compter du 1er septembre 2020, au 11ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale ainsi que la décision du 23 février 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de mettre à jour son dossier " I-Prof " ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de le reclasser dans le corps des professeurs certifiés en tant que titulaire du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, échelon 2 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.

Il soutient que la décision du 30 novembre 2020 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a procédé à son reclassement sans tenir compte de sa nomination au deuxième échelon du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2019.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de mettre à jour le dossier " I-Prof " du requérant, dès lors que, ce document étant établi à des fins d'information et n'emportant à lui seul, aucun effet juridique, le refus de le mettre à jour ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

Des observations, enregistrées le 2 février 2023, ont été produites par M. C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;

- et les observations de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, professeur des écoles, a été recruté dans le grade des professeurs certifiés par voie d'inscription sur listes d'aptitude. Par un arrêté du 19 août 2019, l'intéressé a été placé, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, en position de détachement dans le grade de professeur certifié de classe normale pour l'accomplissement d'un stage préalable à sa titularisation dans un emploi permanent de l'Etat. Par un arrêté du 23 juillet 2020, la rectrice de l'académie de Bordeaux l'a titularisé en qualité de professeur certifié de classe normale à compter du 1er septembre 2020. Par un arrêté du 30 novembre 2020, la même autorité l'a reclassé au 11ème échelon du grade de professeur certifié de classe normale avec une ancienneté d'un an et vingt-cinq jours. Par un courrier du 4 janvier 2021, M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision et a demandé que son dossier " I-Prof " soit mis à jour. Par une décision du 23 février 2021, la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté ce recours gracieux et a refusé de mettre à jour le dossier " I-Prof " de l'intéressé. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 novembre 2020 et du 23 février 2021.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus de mettre à jour le dossier " I-Prof " de M. C :

2. Il ressort des pièces du dossier que le dossier " I-Prof " de M. C constitue un document établi à des fins d'information et n'emporte, à lui seul, aucun effet juridique. Dès lors, le refus de le mettre à jour ne constitue pas un acte faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie a refusé de mettre à jour son dossier " I-Prof " sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les autres conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : () 10° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois (). " Aux termes de l'article 26-3 du même décret : " Sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emploi d'origine () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 juin 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a nommé M. C au 2ème échelon du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle avec un report d'ancienneté de vingt-cinq jours à compter du 1er septembre 2019, date à laquelle son détachement dans le corps des professeurs certifiés pour l'accomplissement du stage préalable à la titularisation dans ce corps a pris effet. Dans ces conditions, la rectrice de l'académie de Bordeaux, à laquelle il appartenait de reclasser l'intéressé dans le corps des professeurs certifiés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps d'origine, a commis une erreur de droit en s'abstenant de reclasser M. C au regard du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle dont il était titulaire à la date de son intégration dans le corps des professeurs certifiés ainsi que de l'échelon et de l'ancienneté dont il disposait alors.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2020, ainsi que de celle du 23 février 2021 portant rejet du recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de cette décision.

Sur conclusions aux fins d'injonction :

6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la rectrice de l'académie de Bordeaux reclasse M. C, qui a atteint le deuxième échelon du grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle avec un report d'ancienneté de vingt-cinq jours le 1er septembre 2019, dans le corps des professeurs certifiés, à compter du 1er septembre 2020, à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps d'origine. Elle implique également que la même autorité reconstitue la carrière de l'intéressé et régularise sa situation. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E:

Article 1er : Les décisions des 30 novembre 2020 et 23 février 2021 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Bordeaux de reclasser M. C dans les conditions déterminées au point 9 du présent jugement, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Zuccarello, présidente,

Mme De Paz, première conseillère,

Mme Denys, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

La rapporteure,

A. B

La présidente,

F. ZUCCARELLO La greffière,

I. MONTANGON

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,