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2102020 Généré par l'IA

Grades Inseparability from Diploma Decision in Space Design Certificate Case

Numéro de cause 2102020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of specific grades received for a higher technician's certificate in space design, which contributed to the jury's refusal to award the diploma, and requested the recalculation of their average based on continuous assessment scores, alleging some grades were wrongly attributed during sick leave. The administrative court rejected the claims, reasoning that the grades assigned for the various examination components are inseparable from the final jury deliberation that grants or refuses the diploma; consequently, challenges against the individual grades, being purely preparatory acts, are inadmissible as a basis for an action for annulment, which in turn renders the related injunction requests for relief also inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, R. 611-7 du code de justice administrative; Grades Inseparability from Diploma Decision in Space Design Certificate Case: The administrative court rejected the claims, reasoning that the grades assigned for the various examination components are inseparable from the final jury deliberation that grants or refuses the diploma; consequently, challenges against the individual grades, being purely preparatory acts, are inadmissible as a basis for an action for annulment, which in turn renders the related injunction requests for relief also inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation actes préparatoires conflit avec un dessin ou modèle antérieur effets du certificat directive sur la qualification equivalence des diplômes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final ruling: the application of Ms. A is rejected.

R. 611-7 du code de justice administrative

This article was cited in the context of informing parties about a potential ground for dismissal raised ex officio, which is relevant procedural information surrounding the decision process, although the actual dismissal was based on admissibility (paragraph 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler trois des notes figurant sur le relevé de notes de la délibération du jury refusant de lui délivrer le brevet de technicien supérieur en design d'espace ;

2°) de rétablir la moyenne afin d'obtenir son brevet de technicien supérieur design d'espace, compte tenu des notes obtenues en contrôle continu.

Elle soutient que :

- trois notes lui ont été attribuées à tort alors qu'elle était en congé maladie ;

- elle aurait dû se voir attribuer une moyenne établie au regard des notes qu'elle a obtenues en contrôle continu.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les notes attribuées à Mme A pour les épreuves de philosophie, d'économie et l'oral de projet professionnel ne sont pas détachables du résultat final de l'examen du brevet de technicien supérieur et n'ont, par suite, pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.

Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022.

Mme A a présenté des observations, enregistrées le 7 septembre 2022, en réponse au moyen d'ordre public soulevé.

Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 13 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,

- les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A était inscrite au titre de l'année universitaire 2019 - 2020 en deuxième année du brevet de technicien supérieur design d'espace. Elle s'est vu refuser l'obtention de ce diplôme au vu des notes obtenues à la session de juin 2020, notamment en raison de son résultat à l'épreuve " U4.1 projet professionnel ". Par un courrier du 21 novembre 2020, Mme A a contesté les notes obtenues à cette session. Son recours gracieux a été rejeté par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille le 12 janvier 2021. Elle demande au tribunal d'une part, d'annuler les notes qui lui ont été attribuées pendant un arrêt de travail allant du 9 juin 2020 au 30 juin 2020, ayant concouru au refus du jury de lui délivrer le brevet de technicien supérieur design d'espace, et d'autre part, de rétablir la moyenne au regard de ses notes obtenues en contrôle continu afin de se voir délivrer le diplôme précité.

2. Les différentes épreuves sanctionnant les enseignements dispensés au cours des études conduisant à la délivrance d'un brevet de technicien supérieur et les notes attribuées aux élèves pour les épreuves ne sont pas détachables de la délibération du jury par laquelle celui-ci refuse ou délivre le diplôme précité. Par suite, si l'irrégularité éventuelle des procédures de notation des différentes épreuves et des notes attribuées peut être invoquée par les requérants à l'appui de leurs conclusions contre la délibération du jury, ces actes purement préparatoires ne sont pas susceptibles de faire, par eux-mêmes, l'objet de recours pour excès de pouvoir. Ainsi, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de ses notes sont irrecevables. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Menasseyre, présidente,

M. Bruneau, conseillère,

Mme Pouliquen, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

G. Pouliquen

La présidente,

signé

A. MenasseyreLa greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,