Applicant Denied CFE Exemption Due to Procedural Error and Failure to Meet Annualized Turnover Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought discharge from business property tax (CFE) for 2020 and 2021, claiming exemption due to low turnover under tax code provisions. The court found the claim for the 2020 CFE inadmissible because the applicant had only submitted a request for grace remission and not a formal contentious claim as required by the tax procedure code. Regarding the 2021 CFE, the court reasoned that since the business was created mid-year in 2019, the turnover for that partial reference period (€1,522) had to be annualized to €9,132 according to tax law, which exceeded the €5,000 threshold for minimum CFE exemption, thus upholding the tax assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1447 du code général des impôts, article 1478 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, Article 1647 D du code général des impôts, Article 1467 A du code général des impôts; Applicant Denied CFE Exemption Due to Procedural Error and Failure to Meet Annualized Turnover Threshold: The court found the claim for the 2020 CFE inadmissible because the applicant had only submitted a request for grace remission and not a formal contentious claim as required by the tax procedure code. Regarding the 2021 CFE, the court reasoned that since the business was created mid-year in 2019, the turnover for that partial reference period (€1,522) had to be annualized to €9,132 according to tax law, which exceeded the €5,000 threshold for minimum CFE exemption, thus upholding the tax assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the entire claim presented by Mme A.
Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the claim regarding the 2020 tax, although this procedural finding is incorporated into the overall rejection in Article 1.
Cited in the reasoning to rule on the non-eligibility for the minimum CFE exemption for the year 2021.
Cited in the reasoning to determine the reference period for calculating the CFE base for 2021.
Cited in the reasoning to determine the CFE base calculation method in the year following the creation of the establishment (for 2021).
Cited in the reasoning to confirm that the CFE is due and that the turnover must be annualized for a partial reference period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière sur les entreprises à laquelle elle a été assujettie dans le cadre de son autoentreprise de traductrice au titre des années 2020 et 2021.
Elle soutient que :
- depuis le 12 novembre 2019, date de création de son entreprise, elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires annuel supérieur à 5000 euros, de sorte qu'en application de l'article 1647 D du code général des impôts, elle devait être exonérée de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2020 et 2021 ;
- c'est à tort que son chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 a été calculé sur une période de douze mois alors même qu'elle n'a exercé qu'un mois et demi au titre de cette année.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions aux fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2020 sont irrecevables en l'absence de dépôt d'une réclamation contentieuse présentée en vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;
- la cotisation foncière des entreprises mises à la charge de Mme A au titre de l'année 2021, pour un montant de 174 euros, est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boschet,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2019, Mme A a créé une autoentreprise de traductrice à son domicile à Larche (Corrèze). Dans le cadre de cette activité professionnelle, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 1 522 euros au titre de l'année 2019 et de 2 028 euros au titre de l'année 2020. Assujettie, au titre des années 2020 et 2021, à une cotisation foncière des entreprises pour des montants respectifs de 173 euros et de 174 euros, elle a formé, par un courriel du 21 novembre 2020, une demande de remise gracieuse de l'imposition due au titre de l'année 2020 à laquelle une décision de rejet a été opposée le 23 novembre 2020, et, par un courriel du 21 novembre 2021, une réclamation contentieuse relative à l'imposition due au titre de l'année 2021 à laquelle une décision de rejet a également été opposée le 23 novembre 2021. Par cette requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ".
3. Mme A ne conteste pas que, par son courriel du 21 novembre 2020, elle a adressé uniquement une demande de remise gracieuse de sa dette fiscale due au titre de l'année 2020 et n'a pas saisi l'administration fiscale d'une réclamation contentieuse présentée sur le fondement de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales par laquelle elle aurait contesté le bien-fondé de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de cette année. Par suite, en l'absence de réclamation contentieuse, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne est fondée à faire valoir que les conclusions aux fins de décharge présentées par l'intéressée pour la cotisation foncière des entreprises de l'année 2020 sont irrecevables.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () / Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois ".
Selon l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ".
Selon l'article 1473 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ". L'article 1478 du même code prévoit que : " II. - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due pour l'année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité ".
Aux termes de l'article 1647 D du même code : " I. - 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : Montant du chiffre d'affaires ou des recettes (en euros) : Inférieur ou égal à 10 000 / Montant de la base minimum (en euros) : Entre 224 et 534 () / Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. / Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A.
Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois ".
5. Comme le fait valoir la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne en défense, en application de l'article 1467 A et du II de l'article 1478 du code général des impôts, la période de référence devant être prise en compte pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises due par Mme A au titre de l'année 2021 était la période allant du 12 novembre 2019, date de création de son autoentreprise, au 31 décembre 2019. Conformément au I de l'article 1447 de ce code, le montant du chiffre d'affaires réalisé pendant cette période, soit 1 522 euros, devait bien être portée à douze mois, soit 9 132 euros. Dans la mesure où la requérante ne disposait pas de local professionnel passible de la taxe foncière, elle devait être assujettie à la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises calculée au regard du seul montant de son chiffre d'affaires réajusté sur la période de référence. Or, puisque ce montant était supérieur à 5 000 euros, Mme A ne peut revendiquer le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1647 D du code général des impôts en cas de chiffre d'affaires inférieur à 5 000 euros. Du fait du barème voté par la commune de Larche, pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaires ou des recettes inférieurs à 10 000 €, la base minimale à prendre en compte pour 2021 s'élevait à 520 euros. Cette base minimum affectée des taux d'imposition pour l'intercommunalité ainsi que les taxes spéciales d'équipement, majorée des frais de gestion, a permis d'établir la cotisation minimum de 174 euros qui a été réclamée pour l'année 2021. Il en résulte que Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé de la cotisation foncière des entreprises de 174 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière,
G. JOURDAN-VIALLARD
mf