Foreign National Residence Permit Judicial Review Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to grant a residence permit based on claims of lack of motivation, violation of human rights conventions, and manifest error of assessment. The administrative court noted that, following the initial filing and subsequent defense by the prefect asserting that a temporary residence card had been issued, the applicant formally and unequivocally withdrew her claim, leading the court to simply acknowledge this withdrawal as definitive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Judicial Review Withdrawal: Mme D épouse B, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 15 avril 2021, Mme A D épouse B, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision emporte des conséquences excessives au regard de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D.
Il fait valoir qu'une carte temporaire de séjour valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023 a été délivrée à la requérante.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2022, la requérante indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B, ressortissante tunisienne, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour.
2. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, la requérante déclare se désister de sa requête. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
D. C
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,