Legislator Jurisprudence & Législation
2102018 Généré par l'IA

State Liable for Erroneous Pension Advice Leading to Early Retirement

Numéro de cause 2102018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from the State because erroneous information regarding their anticipated state pension amount, provided by the Ministry of Armed Forces, caused them to retire earlier than financially optimal, resulting in a proven loss of potential higher pension benefits. The court found that the State was at fault for providing incorrect figures based on an erroneous service duration, establishing a causal link to the decision to retire, but partially exonerated the State (by 25%) because the claimant had the obligation to verify the easily checkable data used in the simulation; consequently, the State was ordered to pay a lump sum to cover past financial prejudice and a monthly annuity for future loss of chance, both adjusted for the shared liability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite; State Liable for Erroneous Pension Advice Leading to Early Retirement: The court found that the State was at fault for providing incorrect figures based on an erroneous service duration, establishing a causal link to the decision to retire, but partially exonerated the State (by 25%) because the claimant had the obligation to verify the easily checkable data used in the simulation; consequently, the State was ordered to pay a lump sum to cover past financial prejudice and a monthly annuity for future loss of chance, both adjusted for the shared liability.

Mots-clés

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annuité décisions en matière de pension de retraite responsabilité de l'État retraite anticipée rente pour atteinte à l'intégrité obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

Cited in the operative order (Article 1) for the revalorization of the awarded sums.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative order (Article 2) to award costs (frais exposés) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des renseignements erronés qui lui ont été transmis quant à l'évaluation du montant de sa pension de retraite ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'il a saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable reçue le 20 avril 2021 qui a donné lieu à une décision implicite de rejet ;

- la responsabilité de l'Etat doit être engagée dès lors que c'est en raison des renseignements erronés qui lui ont été transmis par l'administration, notamment par les services du ministère des armées, qu'il a décidé de faire valoir ses droits à pension à compter du

1er juin 2018 ;

- s'il avait eu connaissance du montant réel de la pension à laquelle il pouvait prétendre à compter du 1er juin 2018, il aurait présenté sa demande en janvier 2019 et aurait pu percevoir un montant plus important ;

- il est ainsi fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice, évalué à la somme de 50 000 euros, lié à cette perte de chance et au manque à gagner mensuel, correspondant à ce qu'il aurait dû percevoir s'il avait déposé sa demande en janvier 2019, et ce jusqu'à la fin de ses jours.

Par une ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022.

Par une lettre du 26 avril 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que la carence de M. B, à qui il appartenait de vérifier que les informations au regard desquelles la simulation du montant de sa pension de retraite a été faite, étaient exactes, est susceptible d'être retenue par le tribunal comme constituant une cause exonérant partiellement l'administration de sa responsabilité.

M. B a présenté, le 5 mai 2023, des observations en réponse à ce courrier.

Le ministre des armées a présenté un mémoire en défense le 5 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction et qui n'a pas été communiqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique,

- le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteure,

- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,

- et les observations de Me Grenier, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ouvrier d'Etat au sein du ministère des armées, a sollicité une simulation du montant de la pension de retraite auquel il pourrait prétendre en cas de départ anticipé au 1er juin 2018. Cette simulation lui a été transmise, le 21 mars 2018, par le centre ministériel de gestion du ministère des armées. M. B a sollicité son admission à la retraite à compter de cette date et a été admis à la retraite au titre des carrières longues à compter du 1er juin 2018. Constatant que le montant de la pension de retraite qui lui était versée était inférieur au montant mentionné dans la simulation du 21 mars 2018, M. B a saisi le ministre des armées, par un courrier du 15 février 2021, d'une demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice financier subi du fait du caractère erroné des renseignement transmis. Le silence gardé sur cette demande par l'administration a donné lieu à la naissance d'une décision implicite de rejet.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B :

2. Il résulte de l'instruction que, le 21 mars 2018, le centre ministériel de gestion du ministère des armées a transmis à M. B une estimation du montant de la pension de retraite qui lui serait versée, pour un départ anticipé au 1er janvier 2018 au titre des carrières longues, faisant apparaître un montant mensuel brut de 2 036,66 euros, alors que le montant qui lui a été versé mensuellement à compter du mois de juin 2018, s'élève à 1 773, 20 euros bruts. Cette discordance résulte de la prise en compte, dans la simulation du 21 mars 2018, d'une durée de service erronée. Il est ainsi établi que M. B s'est vu transmettre des renseignements erronés quant au montant de la pension de retraite à laquelle il pouvait prétendre en cas de départ en retraite à compter du 1er juin 2018. La transmission de cette simulation erronée, alors même que celle-ci indiquait qu'elle n'avait qu'une valeur informative et n'était pas créatrice de droit, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par ailleurs, M. B soutient qu'il a pris la décision de solliciter son admission à la retraite au titre des carrières longues, à compter du 1er juin 2018, en raison des informations qui lui avaient été communiquées et il ne résulte pas de l'instruction que d'autres circonstances aient été de nature à influer sur le choix de M. B. Il est ainsi établi que la transmission de ces renseignements erronés a été le motif déterminant de la demande d'admission à la retraite de M. B. Le lien de causalité entre les renseignements erronés fournis à l'intéressé et le préjudice matériel subi, né de la perte de chance de pouvoir décider de la prolongation de son activité afin d'obtenir une pension de retraite à taux plein, est établi.

3. Toutefois, il appartenait au requérant de vérifier que les informations au regard desquelles la simulation a été faite étaient exactes, notamment quant à la durée des services pris en compte qui était aisément vérifiable par l'agent. Il y a ainsi lieu d'exonérer l'administration, à hauteur de 25 %, de sa responsabilité à raison de la carence fautive commise par M. B.

4. Il résulte de l'instruction que, s'il avait sollicité son admission à la retraite, à taux plein, à compter du 3 janvier 2019, M. B, qui perçoit actuellement une pension d'un montant brut de 1 773,20 euros, aurait perçu une pension de retraite d'un montant de 1 917,47 euros bruts. Le requérant subit ainsi un préjudice financier mensuel de 144,27 euros bruts correspondant à la différence entre ces deux montants. Le préjudice matériel subi par M. B, du mois de juin 2018 à la date du présent jugement, s'élève ainsi à la somme de 8 656,20 euros bruts. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 3 du présent jugement, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 6 492,15 euros bruts. Il y a également lieu de condamner l'Etat à verser à M. B une rente mensuelle d'un montant brut de 144,25 euros, ramenée, en application du partage de responsabilité retenu précédemment, à la somme de 108,20 euros bruts, en réparation du préjudice financier ultérieur. Il y a lieu de renvoyer à l'administration le soin de déterminer les montant nets à verser à M. B.

5. En vertu des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires les pensions sont revalorisées dans les conditions fixées par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les sommes allouées au requérant pour la période du mois de juin 2018 au mois de mai 2023 ainsi que la rente qui sera versée à compter du mois de juin 2023 seront revalorisées, chaque année, dans les conditions fixées par les dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 492,15 euros bruts ainsi qu'une rente mensuelle d'un montant de 108,20 euros bruts à compter du mois de juin 2023, ces sommes seront actualisées en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 6 492,15 euros bruts ainsi qu'une rente mensuelle d'un montant de 108,20 euros bruts à compter du mois de juin 2023, revalorisées conformément aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il est renvoyé à l'administration le soin de déterminer les montants nets à verser à l'agent.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 300 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Nicolet, président,

Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,

M. Hugez, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

N. ZEUDMI SAHRAOUI

Le président,

Ph. NICOLET La greffière,

L. CUROT

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

lc