Claimant Ownership Interest Sufficient for Drought Aid Eligibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul a prefectural decision rejecting her application for exceptional aid related to the 2018 drought and soil subsidence, arguing she qualified as an owner despite holding only a 5/8ths ownership interest plus a 3/8ths usufruct of her principal residence, and paying property taxes. The court ruled that under the relevant decree, which requires the applicant to be a "propriétaire," the claimant's 5/8ths ownership interest was sufficient to qualify her as an owner for the purpose of the aid scheme, finding the prefect erred in law by denying the benefit based solely on the fractional ownership, thus ordering the initial decision to be annulled and requiring the prefect to re-examine the claim within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er du décret n° 2020-1423 du 19 novembre 2020; Claimant Ownership Interest Sufficient for Drought Aid Eligibility: The court ruled that under the relevant decree, which requires the applicant to be a "propriétaire," the claimant's 5/8ths ownership interest was sufficient to qualify her as an owner for the purpose of the aid scheme, finding the prefect erred in law by denying the benefit based solely on the fractional ownership, thus ordering the initial decision to be annulled and requiring the prefect to re-examine the claim within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the eligibility criteria for the exceptional financial aid, the breach of which justified the annulment of the prefect's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 8 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande d'aide dans le cadre du dispositif d'aide exceptionnelle argile-sécheresse 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui accorder le bénéfice de l'aide exceptionnelle argile-sécheresse 2018.
Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier du dispositif d'aide exceptionnelle argile-sécheresse 2018 dès lors qu'elle est propriétaire aux 5/8èmes et usufruitière aux 3/8èmes de son habitation, ce qui ressort de l'attestation notariale produite ; qu'en outre, elle s'acquitte de la taxe foncière et de la taxe d'habitation pour ce bien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n°2020-1423 du 19 novembre 2020 relatif au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018 ;
- l'arrêté LOGL2027989A du 19 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du dispositif exceptionnel de soutien aux victimes les plus affectées par l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018, mis en place par le décret n°2020-1423 du 19 novembre 2020, Mme B A a adressé une demande d'aide au préfet de la Dordogne le 30 janvier 2021. Par une décision du 15 mars 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1423 du 19 novembre 2020: " Une aide financière exceptionnelle peut être attribuée aux propriétaires occupant un bâtiment d'habitation regroupant un seul logement, pour réparer les dommages structuraux subis par celui-ci en conséquence de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols intervenu en 2018, sous réserve qu'ils n'aient pas déjà bénéficié de concours publics au titre de ce phénomène. / L'aide ne peut être accordée que si le bâtiment est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires à la date de début des travaux et prestations mentionnés au quatrième alinéa de l'article 3. / Un logement effectivement occupé au moins six mois par an sauf obligation professionnelle, maladie affectant le bénéficiaire de l'aide ou cas de force majeure constitue une résidence principale au sens du deuxième alinéa. ".
3. Pour rejeter la demande d'aide de la requérante dans le cadre du dispositif d'aide exceptionnelle argile-sécheresse 2018, le préfet de la Dordogne a considéré qu'elle n'était pas pleinement propriétaire de son habitation et que par suite, elle était exclue du champ d'application de ce dispositif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A occupe une maison d'habitation située 14 rue Guy Pauthier, sur le territoire de la commune de Coulounieix-Chamiers, qui lui appartient pour 5/8èmes en pleine propriété, et dont elle dispose pour 3/8èmes en usufruit depuis le 15 septembre 1997, à la suite du décès de son époux. Dans ces conditions, Mme A, en sa qualité de propriétaire à hauteur de 5/8èmes de sa maison d'habitation, doit être regardée comme propriétaire au sens et pour l'application de l'article 1er du décret précité. Par suite, le préfet de la Dordogne a entaché sa décision d'erreur de droit en lui refusant le bénéfice du dispositif d'aide exceptionnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 mars 2021 du préfet de la Dordogne rejetant la demande d'aide de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Dordogne procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2021 du préfet de la Dordogne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la demande d'aide de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
La présidente-rapporteure
F. C
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau
A. LAHITTE La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,