Legislator Jurisprudence & Législation
2102014 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Nativity Scene Removal)

Numéro de cause 2102014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association and several individuals sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeals requesting the removal of a nativity scene displayed in the courtyard of the city hall, arguing its installation violated the 1905 law on the separation of Church and State. The court dismissed the appeals as inadmissible because the municipality had definitively removed the nativity scene on January 11, 2021, prior to the filing of the judicial appeals, meaning there was no implicit decision of rejection to annul, and consequently, rejected the request for the payment of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Nativity Scene Removal): The court dismissed the appeals as inadmissible because the municipality had definitively removed the nativity scene on January 11, 2021, prior to the filing of the judicial appeals, meaning there was no implicit decision of rejection to annul, and consequently, rejected the request for the payment of legal costs.

Mots-clés

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droit judiciaire recours en annulation en droit de l'Union éloignement séparation de corps association frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 421-1 du code de justice administrative

Used to declare the requests inadmissible because they were filed against a non-existent implicit rejection decision after the main object (crèche removal) was satisfied.

Article 1er

The operative order rejecting the requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the rejection of claims for costs/fees (frais exposés non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril et 9 juin 2021, sous le numéro 2102014, le groupe de la libre pensée de Béziers et environs demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 22 décembre 2020 à la mairie de Béziers demandant le retrait de la crèche de la nativité installée dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les fins de non-recevoir seront écartées, dès lors qu'il a intérêt à agir au regard de ses statuts et de l'objet de la décision contestée et que sa qualité à agir a été justifiée ;

- l'exception de non-lieu à statuer sera écartée, le litige conservant son objet même si la crèche de la nativité a été retirée ;

- la décision méconnaît l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, dès lors qu'elle est installée dans la cour d'honneur qui se situe dans l'enceinte de l'hôtel de ville, abritant les services municipaux de la ville, sans que le maire puisse se prévaloir d'une tradition locale sérieuse ni d'un geste artistique quelconque, ses propos exprimant sa volonté manifeste de s'affranchir du texte malgré les décisions de justice déjà rendues ;

- le recours n'est pas abusif.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et le 20 juillet 2021, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur un recours qui est privé d'objet dès lors que la crèche a été définitivement retirée ;

- la requête est irrecevable dès lors que, la crèche ayant été retirée moins de deux mois après le recours gracieux qui ne mentionne aucune adresse, elle est dirigée contre une décision inexistante ;

- la requête présente un caractère abusif.

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 9 juin 2021, sous le numéro 2102024, MM. Christophe A, David Garcia et Meddy Nedir demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 24 décembre 2020 à la mairie de Béziers demandant le retrait de la crèche de la nativité installée dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt à agir en leur qualité de contribuables et d'usagers du service public ;

- l'exception de non-lieu à statuer sera écartée, le litige conservant son objet même si la crèche de la nativité a été retirée ;

- la décision méconnaît l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, dès lors qu'elle est installée dans la cour d'honneur qui se situe dans l'enceinte de l'hôtel de ville, abritant les services municipaux de la ville, sans que le maire ne puisse se prévaloir d'une tradition locale sérieuse ni d'un geste artistique quelconque, ses propos exprimant sa volonté manifeste de s'affranchir du texte malgré les décisions de justice déjà rendues ;

- le recours n'est pas abusif.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mai et le 20 juillet 2021, la commune de Béziers conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la seule qualité de contribuable ne donne pas intérêt à agir aux requérants ;

- il n'y a plus lieu de statuer sur un recours qui est privé d'objet dès lors que la crèche a été définitivement retirée ;

- la requête est irrecevable dès lors que, la crèche ayant été retirée moins de deux mois après le recours gracieux, elle est dirigée contre une décision inexistante ;

- la requête présente un caractère abusif.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Doumergue, rapporteure,

- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,

- et les observations de Mme B, représentant la commune de Béziers.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 décembre 2020, le maire de Béziers a dévoilé une crèche de Noël installée dans l'hôtel de ville. Par des courriers recommandés des 22 et 24 décembre 2020, l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs et MM. A, Garcia et Nedir ont demandé au maire de Béziers de " retirer dans les plus brefs délais " la crèche de la nativité qu'il a pris la décision d'installer. Ces demandes sont restées sans réponse. Par la requête enregistrée sous le numéro 2102014, l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commune sur son recours du 22 décembre 2020. Par la requête enregistrée sous le numéro 2102024, MM. A, Garcia et Nedir demandent également au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par la commune sur leur recours du 24 décembre 2020.

2. Les requêtes numéros 2102014 et 2102024 font suite à des demandes strictement identiques, sont dirigées contre des décisions qui ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le 11 janvier 2021, soit antérieurement à la date d'introduction des requêtes, la commune a procédé au retrait définitif de la crèche de l'hôtel de ville et a ainsi satisfait à cette date aux demandes des requérants des 22 et 24 décembre 2020 tendant au retrait de la crèche. Ainsi, la demande des requérants ayant été satisfaite et aucune décision implicite de rejet n'étant intervenue, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont irrecevables.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Béziers, qui n'est pas la partie perdante, verse à l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs et à MM. A, Garcia et Nedir les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs et de MM. A, Garcia et Nedir sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Groupe de la libre pensée de Béziers et environs, à M. C A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Béziers.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère,

Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La rapporteure,

C. Doumergue

Le président,

J. Charvin

La greffière,

A. Lacaze

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 20 septembre 202La greffière,

A. Lacaze

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