Withdrawal of New Indicia Bonus Following Reassignment Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decision suppressing their New Indicia Bonus (NBI), which they claimed was illegally withdrawn without proper notification and amidst alleged moral harassment following an assignment change in 2015. The court ruled that while the NBI is a vested right, its attribution can be abrogated if the beneficiary no longer meets the requisite conditions, noting that the individual had continued to receive the benefit even after a 2016 reassignment to a role no longer involving team management, and the subsequent administrative reorganization legally justified the removal of the bonus when the underlying conditions were no longer met; consequently, the claim regarding the statutory basis, lack of notification, and harassment were deemed unfounded or irrelevant to the legality of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWithdrawal of New Indicia Bonus Following Reassignment Upheld: Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, lequel ne fixe aucune règle particulière en matière d'abrogation ou de retrait de la NBI, est inopérant. De même, si le requérant évoque une situation de harcèlement moral, ceci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui, en tout état de cause, ne revêt nullement le caractère d'une sanction déguisée. Enfin, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que l'autorité investie du pouvoir de nomination doit respecter une procédure contradictoire avant de mettre fin à un avantage indu.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du maire de Balaruc-les-Bains portant suppression de la Nouvelle Bonification Indiciaire.
Il soutient que :
- la NBI lui a été illégalement retirée en méconnaissance de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et sans qu'un arrêté l'en informant lui soit notifié ;
- il subit une situation de harcèlement moral depuis son changement d'affectation en 2015 de " chef d'équipe " à " responsable de production à la serre municipale ".
Par deux mémoires, enregistrés les 8 juin et 12 juillet 2021, la commune de Balaruc-les-Bains conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du maire de Balaruc-les-Bains portant suppression de la Nouvelle Bonification Indiciaire, révélée par la suppression de cet avantage dans son bulletin de salaire de février 2021 et confirmée après recours gracieux, par lettre du maire du 3 mars 2021.
2. Aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret". En application du IV du même article, ces dispositions ont été étendues par décret en Conseil d'Etat du 24 juillet 1991 aux fonctionnaires. Le caractère créateur de droits de l'attribution d'un avantage financier tel qu'une prime ne fait pas obstacle à ce que cette décision soit abrogée pour l'avenir si l'intéressé ne remplit plus les conditions auxquelles cet avantage est subordonné ou si l'administration modifie l'appréciation qui avait justifié son attribution.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été affecté le 15 mars 2021 sur un poste de " chargé de travaux d'espaces verts " qui lui a ouvert droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) tenant à l'encadrement d'une équipe à vocation technique d'au moins 5 agents. En 2016, l'intéressé a été affecté sur un poste d'agent de production lui ôtant tout encadrement d'équipe mais a continué à bénéficier de la NBI. A l'occasion d'une réorganisation des services de la municipalité début 2021, a été décidé de supprimer pour l'avenir le versement de la NBI à M. B. Ce dernier n'est pas fondé à soutenir que cet avantage financier lui aurait été illégalement retiré alors qu'ainsi qu'il a été précisé au point précédent, la commune pouvait légalement décider de l'abroger dès lors que l'intéressé ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier.
4. Le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, lequel ne fixe aucune règle particulière en matière d'abrogation ou de retrait de la NBI, est inopérant. De même, si le requérant évoque une situation de harcèlement moral, ceci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui, en tout état de cause, ne revêt nullement le caractère d'une sanction déguisée. Enfin, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, que l'autorité investie du pouvoir de nomination doit respecter une procédure contradictoire avant de mettre fin à un avantage indu.
5. Il découle de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Balaruc-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Gavalda, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le président rapporteur,
JP. C
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2022.
La greffière,
B. Flaesch