Legislator Jurisprudence & Législation
2102012 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Legal Reasoning

Numéro de cause 2102012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had applied for a residence permit as a sick foreigner after an initial request for asylum, sought the annulment of the administrative decision refusing the permit. The court found that the refusal decision was annulled because it failed to provide adequate legal reasoning, omitting any mention of the relevant legal texts governing the application, even though the applicant had provided the requested medical documentation following an earlier request from the prefect. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and awarded costs to the applicant's counsel under relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Insufficient Legal Reasoning: The court found that the refusal decision was annulled because it failed to provide adequate legal reasoning, omitting any mention of the relevant legal texts governing the application, even though the applicant had provided the requested medical documentation following an earlier request from the prefect. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application within two months and awarded costs to the applicant's counsel under relevant legal provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée réexamen de la demande d'asile motifs médicaux décision étrangère frais administratifs

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique seulement le réexamen de la situation de Mme A sur le fondement des dispositions codifiées depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the final order to grant costs to the lawyer under legal aid rules.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the final order to grant costs to the lawyer under legal aid rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The instruction to re-examine the applicant's situation is based on this provision, which was codified since May 1, 2021.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the final order to grant costs to the lawyer under legal aid rules.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the final order to grant costs to the lawyer under legal aid rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Akakpovie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et en tout état de cause de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ou du réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- est dépourvue de base légale ;

- méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi ;

- est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1985, est entrée en France le 14 octobre 2019, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 9 novembre 2020. Le 15 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ". Par une décision du 21 juillet 2021 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Corrèze lui a opposé un refus.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 15 avril 2021, reçu à la préfecture le 19 avril suivant, la requérante a demandé l'attribution d'un titre de séjour " étranger malade " évoquant le caractère récent de sa pathologie. Par un courrier du 26 avril 2021, la préfète de la Corrèze après avoir rappelé à Mme A que la loi du 10 septembre 2018 permet au demandeur d'asile de déposer une demande d'admission au séjour dans un délai de trois mois pour les demandes de titre étranger malade et qu'en dehors de ce délai seules des circonstances nouvelles peuvent être invoquées, l'a invitée à lui communiquer une attestation de son médecin. Un tel courrier contrairement à ce que soutient la préfète de la Corrèze ne constituait pas une décision de refus de titre de séjour mais bien une demande de pièce complémentaire comme le précise d'ailleurs l'objet de ce même courrier du 26 avril 2021. Par la suite, et conformément à la demande de la préfète, la requérante a adressé un certificat médical du 12 mai 2021 confirmant l'existence d'une consultation pour la pathologie invoquée dans son courrier du 15 avril 2021. Dès lors, la décision attaquée du 21 juillet 2021 ne saurait constituer la confirmation d'une décision antérieure de refus de séjour comme l'allègue la préfète de la Corrèze en défense. Cette décision en se bornant à préciser que le titre de séjour sollicité par Mme A ne peut être délivré au vu de sa pathologie qui ne relève pas d'une situation médicale nécessitant des soins ne contient aucune motivation en droit. Par suite, le moyen de tiré de ce que cette décision ne vise aucun texte et est par conséquent insuffisamment motivée doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade ".

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique seulement le réexamen de la situation de Mme A sur le fondement des dispositions codifiées depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions liées au frais d'instance :

6. Mme A ayant été admise à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Akakpovie de la somme de 1 200 euros, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er: La décision de la préfète de la Corrèze du 21 juillet 2021 est annulée.

Article 2:Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3:L'Etat versera à Me Akapovie une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Akapovie et au préfet de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 où siégeaient :

- M. Artus, président,

- M. Christophe, premier conseiller,

- Mme Chambellant, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le rapporteur,

F. CHRISTOPHE

Le président,

D. ARTUS

La greffière,

M. GUICHON

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la Greffière en Chef,

La Greffière,

M. GUICHON

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