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2102012 Généré par l'IA

Union Seeks Emergency Expertise on Road Damage Following Public Works

Numéro de cause 2102012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An authorized union association sought an emergency order for expertise under the Code of Administrative Justice to determine the causes, responsibilities, and necessary repairs for damages observed on its roadways following sanitation works executed by various contractors and overseen by a public entity, arguing this was necessary for a future substantive dispute. The court granted the request, finding the expertise useful for resolving a potential future dispute and ordering a detailed investigation into the existing disorders, their origins, the required remedial works, and the resulting prejudice, while also making all potentially liable parties participants in the adversarial expert proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative, Art. L.761- 1 du code de justice administrative; Union Seeks Emergency Expertise on Road Damage Following Public Works: The court granted the request, finding the expertise useful for resolving a potential future dispute and ordering a detailed investigation into the existing disorders, their origins, the required remedial works, and the resulting prejudice, while also making all potentially liable parties participants in the adversarial expert proceedings.

Mots-clés

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travaux publics enquête administrative motif de police responsabilité administrative entrepreneur association

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction.
article R. 621-3 du code de justice administrative
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
article R. 621-7 du code de justice administrative
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
article R. 621-9 du code de justice administrative
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Art. R. 532-1 du code de justice administrative
This article served as the main ground for granting the request to prescribe an expert examination (expertise) in summary proceedings.
Art. L.761- 1 du code de justice administrative
This article was cited by the defendant in their request for costs, although the final order (Article 8) rejected the surplus conclusions, implying that the specific cost award requested based on this article was rejected.
Art. R. 621-3 du code de justice administrative
This article governs the procedure for the expert to take the oath, as referenced in Article 3 of the orders.
Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These articles define the general conditions under which the expert must perform their mission, as referenced in Article 2 of the orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-1 du code de justice administrative

This article served as the main ground for granting the request to prescribe an expert examination (expertise) in summary proceedings.

Art. L.761- 1 du code de justice administrative

This article was cited by the defendant in their request for costs, although the final order (Article 8) rejected the surplus conclusions, implying that the specific cost award requested based on this article was rejected.

Art. R. 621-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the expert to take the oath, as referenced in Article 3 of the orders.

Art. R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the general conditions under which the expert must perform their mission, as referenced in Article 2 of the orders.

Art. R. 621-7 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for the expert to notify the parties, as referenced in Article 5 of the orders.

Art. R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the procedural requirement for the expert to notify the report to the parties, as referenced in Article 6 of the orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, l'Association Syndicale Autorisée La Girelle, représentée par Me Barale, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de déterminer les éléments utiles d'appréciations sur les causes et origines des

désordres qu'elle subit, sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices

subis et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres.

Elle soutient que l'expertise est utile dans le cadre d'un litige ultérieur devant le juge du fond visant à obtenir le règlement de sommes qui lui sont dues.

Par un mémoire enregistré le 4 août 2021, la société Raphaeloise de bâtiment et de travaux publics, représenté par Me Montoro conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'existe pas de dommages.

Par un mémoire enregistré les 4 août 2021, la Communauté d'agglomération Estérel Côte D'azur Agglomération, représenté par Me Grimaldi conclut à la mise en cause du Syndicat Mixte des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup, de la société ENT GEN TRAVAUX ELECTRIQUE SERRADORI CIE et de l'ASA Trayas Réseaux Secs.

Elle soutient que si la matérialité des désordres est considérée comme incontestable par la partie demanderesse, il y a notamment lieu de relever la multitude d'intervenants et de maitres d'ouvrage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure, est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

2. Il résulte de l'instruction que par arrêté municipal du 3 mai 2013, la Commune de Saint-Raphaël a prescrit l'exécution d'office de travaux de création d'un réseau privé de collecte des eaux usées sous les voies comprises sous le périmètre de l'Association syndicale

Autorisée LA GIRELLE. La CAVEM, devenue la Communauté d'Agglomération Var-Esterel-Méditerranée, est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué par la Commune de Saint-Raphaël pour la réalisation de ces travaux d'assainissement. La société Raphaeloise de bâtiment et de travaux publics a exécuté les travaux de terrassement. La société CETIBA a assuré la maîtrise d'œuvre de l'opération. A l'issue des travaux, l'Association syndicale autorisée La Girelle a constaté d'importants dégâts sur ses voieries, consécutifs aux travaux ainsi réalisés ainsi que le non-respect des clauses du marché concernant les finitions des tranchées. Certains désordres ont fait l'objet d'une correction dans le cadre de la levée des réserves du PV de réception des travaux dressé entre le maître d'ouvrage et RBTP. Cependant de nombreux désordres subsisteraient encore ainsi que le montre un second procès-verbal de constat accompagné de photographies établi le 17 juin 2021 qui décrit, voie par voie, les malfaçons, non conformités et inachèvements.

Sur la mesure d'expertise sollicitée :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

4. L'Association syndicale autorisée La Girelle sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres qui affectent ses voieries, ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et, le cas échéant, de chiffrer les préjudices qu'elle a subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les demandes de mise en cause :

5. Il résulte de l'instruction que la société Raphaeloise de bâtiment et de travaux publics, la société CETIBA, le Syndicat Mixte des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup, la société ENT GEN TRAVAUX ELECTRIQUE SERRADORI CIE, la Communauté d'agglomération Estérel Côte D'azur Agglomération et l'ASA Trayas Réseaux Secs, sont susceptibles, compte tenu des désordres en cause, de voir leur responsabilité engagée. Par suite, dès lors que l'expertise sollicitée est une mesure d'instruction qui ne saurait préjudicier au principal, la présence aux opérations d'expertise de ces personnes morales, appelées à la cause, apparaît utile.

O R D O N N E:

Article 1er : M. B A expert, demeurant, 5 passage des Roseaux, Domaine de Souvenance à Sainte-Maxime, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :

1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ;

2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage au groupement de maîtrise d'œuvre ainsi qu'à chacun des constructeurs attraits à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ;

3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres ;

4°) de déterminer les causes de ces désordres ;

5°) de préciser si et, le cas échéant, dans quelle mesure ces désordres sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art.

6°) Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties ; déterminer et évaluer le coût des travaux nécessaires à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties pour remédier aux désordres constatés ;

7°) d'évaluer les préjudices subis par l'Association syndicale autorisée La Girelle, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ;

8°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ;

9°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre l'Association syndicale autorisée La Girelle, la société Raphaeloise de bâtiment et de travaux publics, la société CETIBA, le Syndicat Mixte des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup, la société ENT GEN TRAVAUX ELECTRIQUE SERRADORI CIE, la Communauté d'agglomération Estérel Côte D'azur Agglomération et l'ASA Trayas Réseaux Secs.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association syndicale autorisée La Girelle, la société Raphaeloise de bâtiment et de travaux publics, la société CETIBA, le Syndicat Mixte des Communes Alimentées par les Canaux de la Siagne et du Loup, la société ENT GEN TRAVAUX ELECTRIQUE SERRADORI CIE, la Communauté d'agglomération Estérel Côte D'azur Agglomération, l'ASA Trayas Réseaux Secs et à M. B A, expert.

Fait à Toulon, le 9 février 2023.

Le vice-président,

Juge des référés,

signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,