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2102010 Généré par l'IA

Auxiliary Nurse v. Hospital Director: Refusal to Recognize Service-Related Pathology

Numéro de cause 2102010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, an auxiliary nurse experiencing debilitating lumbar pain leading to sick leave, sought annulment of the hospital director's decision refusing to recognize her pathology as service-related, arguing a direct link between her condition and her long-term work as an auxiliary nurse. The Administrative Tribunal rejected the claim because, despite the applicant's assertion, the medical file, including an unfavorable opinion from the reform commission, did not establish the necessary direct link between her diagnosed spinal pathology and her working conditions, as no documents refuted the hospital's assessment to that effect.

Regeste Legislator

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée; Auxiliary Nurse v. Hospital Director: Refusal to Recognize Service-Related Pathology: The Administrative Tribunal rejected the claim because, despite the applicant's assertion, the medical file, including an unfavorable opinion from the reform commission, did not establish the necessary direct link between her diagnosed spinal pathology and her working conditions, as no documents refuted the hospital's assessment to that effect.

Mots-clés

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dossier médical congé de maladie travail auxiliaire conditions de travail expertises médicales divergentes réforme administrative

Dispositions légales citées

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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée
This is the operative order disposing of the main claim (rejection of the request for annulment).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order disposing of the main claim (rejection of the request for annulment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur des centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean d'Angély a refusé de reconnaître sa pathologie, imputable au service.

Elle soutient que le lien direct et certain entre sa maladie et ses conditions de travail est établi.

Par un courrier du 9 mai 2023, une mise en demeure a été communiquée au centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gibson-Théry,

- et les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B exerce le métier d'aide-soignante au centre hospitalier de Saint-Jean d'Angély. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 30 septembre 2019 au 24 novembre 2019 et du 8 juin 2020 au 21 juin 2020, en raison de douleurs lombaires. Elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie le 30 septembre 2019. Une expertise médicale a été réalisée le 10 mai 2021. La commission de réforme a émis un avis défavorable à cette reconnaissance le 25 juin 2021. Par une décision du 22 juillet 2021, dont Mme B demande l'annulation, le directeur des centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean d'Angély a refusé de reconnaître sa pathologie imputable à ses conditions de travail.

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une discarthrose étagée, compliquée notamment d'un rétrécissement bilatéral modéré des foramens L4-L5 et L5-S1, ainsi qu'une lyse isthmique bilatérale de L5, sans franc conflit radiculaire ou canal lombaire rétréci significatif, révélée par le scanner de son rachis lombaire réalisé le 5 octobre 2020, au titre du bilan de lombo-cruralgies à bascule. Si la requérante soutient que seul son métier d'aide-soignante, qu'elle exerce depuis plus de trente-cinq ans, est à l'origine de ses douleurs lombaires, parfois très invalidantes, qui nécessitent des traitements antalgiques réguliers et une pratique sportive soutenue, voire quotidienne, aucune des pièces qu'elle a produites, y compris les courriers émanant de médecins, qui ne se prononcent pas sur l'imputabilité de sa maladie au service, ne permet de mettre en question l'appréciation portée par le centre hospitalier sur cette imputabilité, qui s'appuie sur un avis défavorable de la commission de réforme.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision du 22 juillet 2021 refusant de reconnaître sa maladie imputable au service doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et aux centres hospitaliers de Saintonge et de Saint-Jean d'Angély.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,

Mme Gibson-Théry, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

S. GIBSON-THERY

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La greffière,

Signé

N. COLLET

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET