Annulment of Solidarity Aid Recovery Order Due to Lack of Legal Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the administrative decisions that imposed and upheld a recovery order for an exceptional solidarity aid overpayment because the initial decision lacked the required legal reasoning, making it void on the grounds of external illegality, while also determining that the preliminary administrative appeal concerning this specific exceptional aid was not mandatory; consequently, the court ordered the administrative body to repay any collected amounts within three months, pending any lawful reissuance of the recovery decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Annulment of Solidarity Aid Recovery Order Due to Lack of Legal Reasoning: Article 1er : La décision du 10 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime à mis à la charge de M. A B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité et la décision du 11 février 2021 rejetant le recours de M. A B sont annulées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the annulment of the administrative decisions concerning the undue payment of exceptional solidarity aid.
The court orders the administration to reimburse the sums recovered within a period of three months, subject to a regularization of the recovery decision.
The court rejects the remaining claims in the application.
Although cited in the reasoning (point 4) justifying the annulment, this provision is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 to 4) and is therefore excluded based on the strict rule.
Although cited in the reasoning (point 2) concerning the necessity of an administrative appeal, this provision is not explicitly mentioned in the final orders (Articles 1 to 4) and is therefore excluded based on the strict rule.
The claim for costs based on this article (requested in point 5 of the petition) was rejected in Article 3 of the dispositive ('Le surplus de la requête est rejeté').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. C B, représenté par la SELARL DBKM Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime à mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité ;
2°) d'annuler la décision du 11 février 2021 par laquelle la CAF de la Seine-Maritime a rejeté son recours gracieux ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu ;
4°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de l'indu ;
5°) de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
* la requête est recevable dès lors notamment que la contestation de l'aide exceptionnelle n'est pas soumise à recours administratif obligatoire et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délais de recours ;
* en ce qui concerne la légalité externe :
- l'administration ne justifie pas de la compétence de l'auteur de la décision ;
- la décision du 10 décembre 2020 n'est pas motivée en droit et la décision du 11 février 2021 ne s'y est pas substituée ;
- l'administration ne justifie pas de l'assermentation et de l'agrément dont disposait l'agent de contrôle ;
* en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : la CAF ne justifie pas des faits qui lui sont reprochés alors qu'il n'a pas dissimulé ses départs à l'étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision du 5 juillet 2021 admettant M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code des relations entre le public et l'administration ;
* la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 ;
* le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020;
* le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active (RSA), a bénéficié de l'aide exceptionnelle de solidarité en novembre 2020. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation administrative, celui-ci s'est vu, le 10 décembre 2020, réclamer un indu de RSA et la somme de 150 euros au titre d'un indu d'aide exceptionnelle. M. A B a contesté ces décisions par courrier du 24 décembre 2020. Son recours a été rejeté par décision de la commission de recours amiable (CRA) de la CAF de la Seine-Maritime le 11 février 2021, notifiée le 23 février 2021 Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 et de la décision du 11 février 2021.
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Cette obligation s'applique aux décisions prises par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, en matière de revenu de solidarité active. Les décrets des 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires et 27 novembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires prévoient qu'une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de septembre ou d'octobre 2020, à condition que les ressources du foyer n'excèdent pas un certain montant. Ils précisent en leurs articles 3 respectifs que cette aide est à la charge de l'État et versée par l'organisme débiteur du revenu de solidarité active. Cette aide exceptionnelle est ainsi attribuée au nom de l'État et, par suite, les litiges relatifs à son attribution ou à la récupération d'un paiement indu à ce titre n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
3. Il en résulte que la décision du 11 février 2021 par laquelle la CRA de la CAF de la Seine-Maritime s'est prononcée sur le recours de M. A B dirigé contre le principe de l'indu qui lui était réclamé ne s'est pas substitué à la décision adoptée le 10 décembre 2020 dont il appartient au juge administratif d'apprécier la légalité dès lors que, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
4. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 décembre 2020 ne comporte aucune motivation en droit. Par suite, et pour ce seul motif, M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle la CAF de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre un indu d'aide exceptionnelle d'un montant de 150 euros ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 11 février 2021 par laquelle la CRA de la CAF a rejeté son recours gracieux.
5. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe.
6. Au regard du motif d'annulation, il appartient à l'administration, sous réserve d'une régularisation de sa décision de récupération, de restituer les sommes recouvrées à ce titre dans un délai de trois mois.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Maritime une somme réclamée au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime à mis à la charge de M. A B un indu d'aide exceptionnelle de solidarité et la décision du 11 février 2021 rejetant le recours de M. A B sont annulées.
Article 2 : Sous réserve d'une régularisation de la décision de récupération annulée à l'article 1er, il appartient à l'administration de restituer les sommes recouvrées à ce titre dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
T. D Le greffier,
N. BOULAY
N°2102009